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Fiche pratique rédigée par Maître Jérôme MAUDET
Maître MAUDET

Droit pénal de l'urbanisme : l'adjoint au maire compétent pour signer un arrêté interruptif de travaux

Urbanisme / Par Maître MAUDET, Avocat, Publié le 24/09/2014 à 14h08
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Par un arrêt du 12 mars 2013 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu la compétence de l'adjoint au maire pour signer un arrêté interruptif de travaux.

L'objectif était d'interrompre des travaux d'abattage d'arbres réalisés en méconnaissance des règles d'urbanisme.

Saisie d'une exception d'illégalité de l'arrêté interruptif, le juge judiciaire a estimé que l'arrêté litigieux n'était entaché d'aucune illégalité dès lors que l'adjoint avait reçu délégation générale en matière d'urbanisme.

Le juge judiciaire a en effet la possibilité de se prononcer sur la légalité des actes administratifs à l'occasion d'un litige relevant de sa compétence.

" Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, L. 480-2 et L. 480-4, L. 123-1, L. 130-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les requérants de leur moyen de nullité de l'arrêté interruptif de travaux du maire de Vallauris du 23 août 2010, signé par un adjoint au maire et les a débouté de leur demande de mainlevée totale ou partielle de cet arrêtés ;

" aux motifs qu'il est constant qu'à l'occasion de l'activité déclarée comme installation classée de la société Franco Italienne de location des infractions au code de l'urbanisme ont été relevées les 1er septembre 2008 et 15 juin 2010 pour exhaussements et coupes et abattages d'arbres illégaux commis sur les parcelles exploitées par cette société ; qu'en vertu de ces procès-verbaux, l'adjoint au maire de Vallauris a pris, le 23 août 2010, un arrêté interruptif des travaux d'exhaussements et d'atteinte aux surfaces boisées et non de l'activité ; que M. Z..., adjoint au maire, et auteur de cet arrêté, a reçu, selon arrêté du maire du 1er avril 2008, délégation pour exercer sous la surveillance et la responsabilité du maire, en ses lieu et place, ses attributions en matière d'urbanisme et cadre de vie et à ce titre a été délégué pour signer tout document lié aux autorisations d'urbanisme, assainissement, hygiène, espaces verts, voierie, occupation non commercial du domaine public ; qu'il s'en suit que M. Z... avait compétence pour signer tout document administratif en matière d'urbanisme et notamment l'arrêté incriminé qui est une mesure de surveillance et de contrôle donc de police administrative liée aux autorisations d'urbanisme ; que le moyen de nullité de cet arrêté n'est donc pas fondé ;

" alors qu'une délégation de fonctions doit être formulée en des termes suffisamment précis et ne saurait être étendue au-delà des compétences déléguées ; que l'arrêté du 1er avril 2008 portant délégation à l'adjoint au maire ayant signé l'arrêté interruptif du 23 août 2010 édictait « M. Z... est délégué pour exercer sous notre surveillance et sur notre responsabilité, en notre lieu et place, nos attributions en matière d'urbanisme et cadre de vie à ce titre il est délégué pour signer tout document lié aux autorisations d'urbanisme, assainissements, hygiène, espaces verts, voirie, occupation non commerciale du domaine public » de sorte que cet arrêté ne déléguait pas à cet adjoint le pouvoir de prendre un arrêté interruptif de travaux qui ne relevait pas des autorisations d'urbanisme, pour lesquelles la compétence en matière d'urbanisme avait été déléguée, ni évidemment des autres compétences déléguées ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé l'arrêté 1er avril 2008 et a par conséquent décidé à tort que l'adjoint au maire avait compétence pour signer l'arrêté interruptif de travaux " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'arrêté interruptif de travaux du 23 août 2010 tirée de l'incompétence de l'adjoint au maire l'ayant signé, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le signataire bénéficiait d'une délégation générale en matière d'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;" (Cass. Crim., 12 mars 2013, N° de pourvoi: 12-83374

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