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Fiche pratique rédigée par Maître Didier REINS
Maître REINS

PERTE DE POINTS ET INTERCEPTION DU VEHICULE

Permis de conduire / Par Maître REINS, Avocat, Publié le 07/07/2015 à 17h06
80
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1.

La commission d'une infraction au Code de la route entraîne, dans la plupart des cas, le retrait d'un ou plusieurs points sur le permis de conduire du conducteur.

Lorsque ce dernier a perdu les 12 points qui constituaient son permis de conduire, celui-ci est invalidé et le conducteur n'aura plus le droit de conduire son véhicule.

Des recours restent possibles, notamment en saisissant le tribunal administratif afin de contester la décision qui annule le permis de conduire.

L'argumentation juridique prend alors toute son efficacité lorsqu'elle repose sur une analyse méthodique des infractions reprochées au conducteur et de la méthode utilisée lors du retrait

des points sur son permis de conduire.

Dans bon nombre de cas, l'infraction est constatée directement par les forces de police ou de gendarmerie qui interceptent le conducteur immédiatement après que l'infraction a été commise.

Nous sommes alors là dans un cas d'interception du véhicule.

L'exemple classique est celui de l'usage du téléphone au volant : un conducteur téléphone alors qu'il est au volant de son véhicule et se fait arrêter "en flagrant délit".

L'infraction est constatée et les points seront retirés ultérieurement au terme d'une procédure minutieusement prévue par le Code de la Route.

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Permis/infraction routière : Mesures administratives. Retrait de points, suspension, annulation, invalidation, infractions et délits.

Votre demande concerne le permis de conduire ou une infraction routière, avec un enjeu de contestation ou de maintien du droit de conduire.

Elle peut viser un retrait de points (PV non reçu, contestation), une suspension/annulation/invalidation, et des infractions ou des délits (alcool ou stupéfiants, téléphone, excès de vitesse, feu rouge/stop, ligne blanche, sens interdit, stationnement dangereux, ceinture, refus d'obtempérer ou de souffler, délit de fuite), et, le cas échéant, un accident avec dommages corporels (blessures/homicide involontaires).

Pénal : Victime, suspect(e), mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, jugement, appel, recours, partie civile).

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Préjudice corporel : Accident, agression, responsabilité, expertise médicale et indemnisation des préjudices corporels et moraux.

Vous avez été blessé(e) à la suite d'un accident ou d'une agression et vous demandez l'indemnisation de vos préjudices.

Le dossier peut concerner un accident de la route (conducteur, passager, cycliste, piéton), un accident du travail, un accident médical (hôpital public ou clinique/médecin), un accident de la vie (domestique, scolaire, sport, loisir) ou une agression, en tant que victime.

Assurance : Contrat, sinistre, refus de garantie, expertise, résiliation et indemnisation dans un litige avec une compagnie d'assurance.

Vous êtes en désaccord avec un assureur au sujet d'un contrat ou d'un sinistre : refus de garantie, montant d'indemnisation, expertise, résiliation ou contestation des conditions de prise en charge.

Cela peut viser une assurance habitation, automobile/véhicule, dommages-ouvrage, responsabilité civile (particulière ou professionnelle), garantie décennale, assurance de prêt (décès/invalidité), ou encore une problématique de fausse déclaration ou de réparation d'un préjudice corporel.

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Retrait de points

Correspond à la perte de points après une infraction routière.

Exemple : perte de 3 points pour téléphone au volant.

Permis suspendu

Signifie que le droit de conduire est temporairement retiré, par décision administrative ou judiciaire.

Exemple : suspension après alcoolémie ou excès de vitesse important.

Permis annulé

Signifie que le permis est supprimé par une décision judiciaire ou, dans certains cas, pour raison médicale.

Exemple : annulation prononcée après une infraction grave.

Conduite sans permis

Concerne le fait de conduire sans avoir le droit de conduire : absence de permis, permis annulé, suspendu ou invalidé.

Exemple : conduite après réception d'une lettre d'invalidation.

Alcool au volant

Concerne la conduite avec un taux d'alcool interdit.

Exemple : contrôle positif après un repas ou une soirée.

Conduite sous l'emprise de stupéfiants

Concerne la conduite après usage de drogues, même sans accident.

Exemple : test salivaire positif au cannabis.

Téléphone au volant

Vise l'usage du téléphone tenu en main ou d'un dispositif interdit pendant la conduite.

Exemple : appel ou message envoyé en conduisant.

Excès de vitesse

Concerne un dépassement de la vitesse autorisée, constaté par radar ou par les forces de l'ordre.

Exemple : flash à 135 km/h sur une route limitée à 110.

Feu rouge / stop

Concerne le non-respect d'un arrêt obligatoire.

Exemple : franchissement d'un feu rouge ou d'un stop constaté par procès-verbal.

Ligne blanche (Chevauchement ou franchissement)

Vise le fait de rouler sur une ligne continue ou de la franchir.

Exemple : dépassement sur une route avec ligne blanche continue.

Arrêt ou stationnement dangereux

Concerne un arrêt ou stationnement créant un danger pour les autres usagers.

Exemple : arrêt dans un virage ou sur une voie de circulation.

Circulation en sens interdit

Concerne le fait d'emprunter une voie dans le mauvais sens.

Exemple : entrée dans une rue signalée en sens interdit.

Non-port de la ceinture

Vise l'absence de ceinture de sécurité lorsque son port est obligatoire.

Exemple : conducteur contrôlé sans ceinture.

Refus d'obtempérer

Concerne le fait de ne pas s'arrêter malgré l'ordre donné par les forces de l'ordre.

Exemple : continuer à rouler malgré une injonction de contrôle.

Refus de se soumettre au dépistage d’alcoolémie (refus de souffler)

Concerne le refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie.

Exemple : refus de souffler dans l'éthylomètre lors d'un contrôle routier.

Délit de fuite

Concerne le fait de quitter les lieux après un accident pour éviter d'être identifié.

Exemple : partir après avoir heurté un véhicule.

Blessures involontaires

Concerne des blessures causées sans intention, souvent dans un accident de la route.

Exemple : accident ayant blessé un piéton ou un passager.

Homicide involontaire

Concerne le décès d'une personne causé sans intention, notamment lors d'un accident de la route.

Exemple : accident mortel après une infraction au code de la route.

Accident avec dommage corporel

Concerne les blessures ou séquelles physiques subies par une personne.

Exemple : conducteur ou passager blessé après un accident.

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Avez-vous été flashé ?
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Permet de savoir si l'excès de vitesse a été constaté par radar automatique ou par un contrôle direct. Exemple : avis reçu après un flash radar.
De combien avez-vous dépassé la vitesse autorisée ?
+ de 50 km/h

Correspond à un excès de vitesse très important, généralement traité plus sévèrement.

Exemple : rouler à 142 km/h sur une route limitée à 90.

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Permet d'évaluer la gravité de l'excès de vitesse et les risques sur le permis. Exemple : dépassement de 35 km/h au-dessus de la limite.
Avez-vous déjà été condamné pour le même motif ?
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Permet d'identifier une éventuelle récidive ou un antécédent. Exemple : précédente condamnation pour alcool au volant ou excès de vitesse.
Pour quel motif contestez-vous ce retrait de points ?
Je n'ai jamais reçu le PV

À choisir si vous n'avez pas reçu l'avis de contravention ou le procès-verbal.

Exemple : courrier envoyé à une ancienne adresse.

Je conteste l'infraction

À choisir si vous niez l'infraction ou souhaitez discuter les preuves.

Exemple : vous estimez ne pas avoir franchi le feu rouge.

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Vous avez été informé de la perte de vos points :
Par courrier vous indiquant la perte de vos points

Concerne le courrier officiel informant de la perte de points.

Exemple : lettre reçue après paiement de l'amende.

Lors d’un contrôle de police ou de gendarmerie, autrement que par courrier

À choisir si vous avez découvert la perte de points lors d'un contrôle ou d'une consultation, sans courrier clair.

Exemple : information donnée par les forces de l'ordre.

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Permet de savoir comment vous avez appris la perte de points, ce qui peut être utile pour vérifier les délais et les recours. Exemple : courrier reçu ou information donnée lors d'un contrôle.
A quelle date avez-vous reçu le courrier ?
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Indiquez la date de réception du courrier, même approximative si vous n'avez plus l'enveloppe. Exemple : courrier reçu début mars 2026.
Avez-vous un permis français ?
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Permet de savoir si votre permis a été délivré en France ou à l'étranger, ce qui peut modifier les démarches. Exemple : permis français obtenu en 2018.
Date d'obtention du permis
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Indiquez la date à laquelle vous avez obtenu votre permis, même approximative si vous ne l'avez pas sous les yeux. Exemple : juin 2019.
Avez-vous déjà perdu des points ?
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Permet d'évaluer l'historique de votre permis et le risque d'invalidation. Exemple : pertes de points antérieures pour téléphone ou vitesse.
Avez-vous déjà fait un stage de récupération de points ?
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Permet de savoir si vous avez déjà récupéré des points par un stage, ce qui peut influencer les possibilités actuelles. Exemple : stage réalisé l'année dernière.
Vous avez besoin du permis pour :
Des déplacements personnels

Concerne les trajets de la vie courante.

Exemple : courses, rendez-vous médicaux, accompagnement d'enfants.

Vos trajets domicile/travail

Concerne les trajets entre votre logement et votre lieu de travail.

Exemple : absence de transport en commun adapté.

L'exercice de votre profession

Concerne les métiers qui nécessitent de conduire.

Exemple : chauffeur, commercial, artisan ou intervention chez des clients.

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2.

Beaucoup seraient tentés de se dire qu'il ne sert à rien de saisir le tribunal administratif dans ce cas.

Cela est faux.

Il convient de rappeler que nous sommes dans un état de droit, ce qui signifie que l'administration est limitée par le droit et qu'elle doit donc se conformer au droit existant lorsqu'elle prend une décision défavorable à qui que ce soit.

Le Code de la route impose d'apporter au conducteur un certain nombre d'informations avant même que les points ne puissent être retirés de son permis de conduire.

La procédure de retrait de points est prévue aux article L 223-1, L 223-3 et R 223 -3 du Code de la route.

L'article L 223-1 du Code de la route dispose :

" le permis de conduire est affecté d'un nombre de points... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition

pénale ou par une condamnation définitive. ".

L'article L 223-3 du Code de la route dispose :

" lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L 223 - 2, de l'existence d'un traitement

automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".

Ces dispositions sont reprises à l'article R223 - 3 du même code :

" lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur

de l'infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés ".

3.

Il s'agit là d'une formalité substantielle sanctionnée par la jurisprudence et les tribunaux ne laissent rien passer : lorsque cette information préalable n'a pas été apportée au conducteur, le retrait des points qui s'ensuit est illégal.

Lorsqu'une infraction est commise avec interception du véhicule, les forces de police ou de gendarmerie doivent donc respecter ce préalable indispensable et apporter au conducteur pris en flagrant délit les informations prescrites par le Code de la route.

Se pose alors un problème de preuve.

Il n'appartient pas au conducteur, qui a saisi le tribunal administratif pour contester la décision qui d'annulation de son permis de conduire, de prouver qu'il n'a pas reçu ces informations préalables.

Au demeurant, la solution est assez logique, car l'on ne peut jamais rapporter la preuve d'un élément négatif.

Il appartient donc à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a bel et bien informé le conducteur de ses droits avant que les points ne soient retirés de son permis de conduire.

La solution est ici totalement compréhensible, car il reste toujours possible de rapporter la preuve d'un élément positif.

Lorsque vous êtes intercepté au volant de votre véhicule par les forces de police ou de gendarmerie et qu'une infraction vous est reprochée, celles-ci doivent donc vous informer de vos droits tels que ceux-ci sont contenus dans le Code de la route précité.

Si, devant le tribunal, l'administration n'arrive pas à rapporter cette preuve, elle sera considérée comme défaillante à ses obligations de telle sorte que le retrait de points qui

aura frappé votre permis de conduire sera illégal.

Le tribunal ordonnera alors à l'administration de créditer votre permis de conduire du nombre de points illégalement retirés.

La jurisprudence adopte une position précise lorsque le conducteur verbalisé se fait arrêter au volant de son véhicule.

La jurisprudence exige que lui soient remis, avant toute reconnaissance ou tout paiement de l'infraction, les informations nécessaires prévues à l'article R 223-3 et L 223-3 du Code de la

Route.

Dans le cas contraire, le retrait de points est illégal.

4.

Ainsi et pour quelques exemples jurisprudentiels :

Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE, 19 janvier 2010 LE FIBLEC c/ Ministre de l'Intérieur

"considérant en revanche que, s'agissant de l'infraction commise le 11 janvier 2008, le

ministre de l'intérieur se borne à produire la copie de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire à quitter sur-le-champ, valant reconnaissance définitive de l'infraction ; que M. A. soutien que les informations prévues par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3

précités du code de la route, figurant au verso de la quittance de paiement, ne lui ont été accessible qu'après le règlement de l'amende à l'agent verbalisateur ; que l'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; que, par suite, l'intéressé n'a pas bénéficié de

l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route alors qu'une telle information présente un caractère substantiel.

Que, dans ces conditions, la décision par laquelle le ministre a retiré 2 points du capital de points affecté au permis de conduire du requérant consécutivement à l'infraction commise le 11 janvier 2008 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que ces décisions encourent donc l'annulation pour ce motif".

Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES, 18 juin 2009 ROTHEN c/ Ministre de l'Intérieur :

" Considérant que, pour établir la régularité de la procédure de retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 15 juillet 2006, le Ministre de l'Intérieur produit la copie de la

quittance de paiement de l'amende forfaitaire signée par Monsieur X, qui comporte au verso l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la Route ;

Que cependant, la circonstance que Monsieur X a réglé l'amende forfaitaire ne saurait suffire à établir qu'il a effectivement reçu lesdites informations préalablement au règlement de l'amende

Que par suite, la décision de retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de Monsieur X est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif,

l'annulation. "

5.

Tribunal Administratif de LYON, 3 juillet 2003, GIRARDET c/ Ministre de l'Intérieur :

" Il résulte des dispositions des articles L 223-1, L 223-3 et R 223-3 du Code de la route, que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la

réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de Police ou de Gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R 223-3

L'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les

conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité du retrait de points.

Dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points, prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, les informations prévues par les articles précités, doit être regardée comme intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, et par suite entachée d'excès de pouvoir."

6.

Quels sont concrètement les documents que devra produire l'administration pour prouver qu'elle a bien apporté au conducteur les informations préalables imposées par la loi.

Il existe deux hypothèses différentes selon que le conducteur règle ou non l'amende entre les mains des forces de police ou de gendarmerie.

- soit le contrevenant paie sur place l'amende, et il est alors établi une souche comportant la quittance, tel que prévue à l'article R 49-2 du Code de Procédure Pénale ;

- soit le contrevenant ne paie pas sur place l'amende en question, et l'agent verbalisateur doit utiliser un formulaire qui réunit, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention également remis au contrevenant pour servir de justificatif de paiement ultérieur.

Dans l'un ou l'autre cas, la jurisprudence exige que Monsieur le Ministre de l'Intérieur produise :

- soit la souche de la quittance prévue à l'article R 49-2 lorsque l'amende a été payée sur place

- soit le procès-verbal de l'infraction comportant la signature du requérant ou, à tout le moins, la mention selon laquelle celui-ci a refusé de signer.

Lorsque Monsieur le Ministre de l'Intérieur ne produit ni l'un, ni l'autre de ces documents, celui-ci doit être regardé comme n'apportant pas la preuve que l'information préalable au paiement de l'amende a été apportée au requérant, conformément aux articles L 223-3 & R 223-3 du Code de la route.

7.

Voir en ce sens :

Cour Administrative d'Appel de Paris,18 février 2014,Jurisdata n° 2014-032013,

Bouziane c/ Ministre de l'Intérieur :

" Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que M. Bouziane a payé le 26 mai 2008 l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction qu'il a

commise le même jour et ayant donné lieu à interception de son véhicule ;

que, toutefois, l'administration ne produit pas la souche de la quittance prévue par les dispositions de l'article R 49-2 du code de procédure pénale ;

que, par ailleurs, le procès-verbal de l'infraction transmis par le ministre de l'intérieur ne comporte ni la signature du requérant ni la mention selon laquelle il aurait refusé de signer.

Que, dès lors, l'administration ne peut être regardée comme ayant délivré à M. Bouziane l'information préalable prévue par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route"

8.

Cour Administrative d'Appel de Paris,31 juillet 2014,Jurisdata n° 2014-019859,

Elliott T. c/ Ministre de l'Intérieur :

" Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par

la production de la souche de la quittance prévue à l'article R 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

Considérant que le procès-verbal constatant l'infraction relevée le 29 juillet 2010 ne comporte ni la signature de M. T... , ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer ;

qu'il est constant que le paiement de l'amende forfaitaire relative à cette infraction est intervenu entre les mains de l'agent verbalisateur ;

Que le ministre de l'intérieur ne produit pas la souche, dépourvue de réserves, de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 29 juillet 2010 faisant apparaître que l'information prévue aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route a été délivrée à l'intéressé préalablement au paiement ;

Que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de

Melun a annulé sa décision 48SI du 6 janvier 2012..."

9.

On le voit donc, la technicité de la matière vient une fois de plus au secours du conducteur.

Mais ne nous y trompons pas : il ne s'agit pas d'une mesure de faveur envers les automobilistes, cela d'autant plus que les tribunaux ont tendance à serrer la vis et à se montrer de moins en moins conciliants, mais de la simple application de la loi et de principes

généraux dégagés par la jurisprudence administrative.

Nul ne doit être sanctionné sans le strict respect d'une procédure.

Il appartient à l'administration qui utilise cette procédure de conserver les éléments de preuve destinés à fournir au juge administratif toutes les justifications nécessaires pour prouver le bien-fondé du retrait de points.

À défaut, celui-ci sera illégal.

Cela est d'autant plus impératif pour l'administration que la contestation lancée par l'automobiliste devant le tribunal administratif peut intervenir des années plus tard lorsque celui-ci attaque le formulaire 48SI qui l'informe de l'annulation de son permis de conduire sur la base d'infractions listées dans ce même document et dont certaines d'entre elles peuvent être anciennes.

À l'heure de la numérisation des données, cet impératif de conservation des preuves ne devrait pas être une charge insupportable.

Fiche pratique rédigée par Maître Didier REINS
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