Les salariés titulaires du diplôme délivré par l'UCANS se sont interrogés justement sur l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale.
sont concernés en réalité les agents de l'URSSAf, de la CPAM etc.. qui ont été diplômes, et qui suite à leur affectation sur leur poste de travail se sont vu retirer de leurs fiches de paie le bénéfice de l'article 32, et ainsi qui ont perdu une partie de leur rémunération.
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- Les dispositions de la Convention Collective nationale des personnels des caisses de la sécurité sociale :
- l'article 31 Convention Collective Nationale
dispose:
" Les échelons
supplémentaires visés à l'article 29 b) sont attribués à effet du 1er janvier
dans l'ordre du tableau d'avancement dressé au plus tard par la direction le
1er décembre de l'année civile précédente.
Ce tableau est établi compte tenu des notes attribuées par la direction
au vu des appréciations des chefs de service.
Ces notes portent obligatoirement :
sur les
rapports avec le public
sur la
qualité du travail,
sur les
connaissances techniques,
sur
l'assiduité au travail et la conscience professionnelle,
sur la faculté
d'adaptation.
Les appréciations portées annuellement par le chef de service doivent
être communiquées à chaque employé avant l'établissement du tableau
d'avancement. Ces règles sont applicables aux cadres, étant entendu que les
notes leur sont données compte tenu :
des
rapports avec le public,
de la
qualité du travail et des connaissances techniques,
de
l'esprit d'initiative et d'organisation,
du
fonctionnement et du rendement général du service,
de
l'assiduité et de la conscience professionnelle,
de la
collaboration avec les chefs directs et de leur ascendant sur le personnel.
La proportion des bénéficiaires des échelons supplémentaires de 2 à 24 %
ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif, dans chaque niveau de
qualification " .
-L'article 32 de la Convention Collective Nationale
dispose :
" Les agents diplômés au
titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.C.A.N.S.S. obtiennent deux échelons d'avancement
conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin
des épreuves de l'examen.
Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions
prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont
pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme,
soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux
échelons de 2 %. "
-L?article 33 de la Convention Collective Nationale dispose:
" En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement
conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.
Les autres échelons
d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent
être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau
coefficient " .
En application de
ces dispositions, les salariés des différentes caisses appliquant cette
convention collective ont introduit de très nombreux contentieux aux termes
desquels, une jurisprudence désormais clairement établie a été développée.
Il est patent de
constater que les organismes concernés connaissent de nombreuses difficultés concernant
l'application de l'article 32 de la CCN et que de nombreux contentieux ont été
introduits.
apport de la jurisprudence
De façon
systématique, les Cours d'Appel ont accueilli de façon favorable les recours,
et ont condamné à l'application de l'article 32 CCN:
-23 janvier 2013 CA
PARIS pole 6, chambre 6 RG 11/07545/lg
- 7 décembre 2011,
CA GRENOBLE, chambre sociale RG 11/00776 qui a fait l'objet d'un pourvoi.
La cour de
cassation a également rendu des arrêts que la conseil de prud'homme devra
nécessairement appliquer au cas d'espèce.
On peut citer un
arrêt de la Cour de cassation chambre sociale (C. Cass. Soc., 7 décembre 2010
n° de pourvoi 09-40261 et 09-40263 Publié au bulletin) :
" selon l'article 32 de la convention collective nationale des
personnels des organismes de sécurité sociale, "les agents diplômés au titre de
l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux
échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui
suit la fin des épreuves de l'examen" et selon l'article 33, "qu'en cas de
promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans
l'emploi précédent sont supprimés ; les
autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus..." ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a décidé que les échelons attribués après leur réussite au
concours d'inspecteur du recouvrement URSSAF organisé par l'UCANSS devaient être conservés par les salariées
lors de leur promotion, a sans encourir les griefs du moyen fait une exacte
application de ces stipulations conventionnelles ; que le moyen n'est pas
fondé "
arrêt de la Cour suprême, en date du 27 mars 2013
De manière plus
récente, au terme de l'arrêt de la Cour
suprême, en date du 27 mars 2013 , il a été rappelé (rejet du pourvoi introduit à l'encontre de la
décision de la cour d'appel de Grenoble du 7/12/2011 N° de pourvoi: 12-13651) :
" Mais
attendu que, selon l'article 32 de la convention collective précitée, "les
agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par
l'UCANSS obtiennent deux échelons
d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la
fin des épreuves de l'examen" ; que selon l'article 33, "en cas de
promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans
l'emploi précédent sont supprimés ; les
autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus..." ;
Et
attendu qu'ayant décidé que les
échelons attribués après sa réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de
la formation des cadres option "agent de contrôle des employeurs" organisé par
l'UCANSS devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux
fonctions d'inspecteur de recouvrement, la cour d'appel, qui n'avait pas à
procéder à la recherche visée à la deuxième branche, a, par décision motivée, fait
une exacte application de ces dispositions conventionnelles " ;
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