Lors de l’interception de son véhicule par les forces de police, le conducteur doit respecter certaines règles qui lui permettront de préparer sa défense devant les tribunaux et qui éviteront que les charges retenues contre lui soient aggravées :
L’automobiliste doit, à la demande des forces de l’ordre, arrêter son véhicule.
Dans le cas contraire, il pourrait être poursuivi pour refus d’obtempérer (art. L. 233-1 du Code de la route). Le refus d’obtempérer est constitué par le refus volontaire d’un automobiliste d’arrêter son véhicule malgré la sommation faite en ce sens par un agent chargé de constater les infractions au Code de la route. Ce délit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Le tribunal peut prononcer les peines complémentaires suivantes : suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans (avec aménagement possible), peine de travail d’intérêt général, peine de jours-amende. Ce délit entraîne la réduction automatique de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Il est à noter qu’en cas d’accident, l’automobiliste responsable doit arrêter son véhicule. Le non-respect de cette obligation est constitutif d’un délit de fuite, puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende (art. L. 231-1 du Code de la route et art. 434-10 du Code pénal). Ce délit s’accompagne de peines complémentaires : suspension du permis pour une durée maximale de 5 ans sans aménagement possible.
L’automobiliste doit, en toute circonstance, garder son calme.
L’automobiliste, perdant son sang-froid, pourrait être poursuivi pour le chef : - de menaces et actes d’intimidation (art. 433-3 du Code pénal),
Il s’agit des menaces proférées à l’encontre, par exemple, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale, de commettre un crime ou un délit contre sa personne ou les biens dont il est propriétaire. La peine prévue est de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
Si l’automobiliste fait usage de menaces, de violence ou de tout acte d’intimidation pour obtenir de l’agent qu’il n’accomplisse pas sa fonction ou qu’il abuse de son autorité pour que l’automobiliste obtienne une décision favorable, il est alors passible de 10 ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
- d'outrage (art. 433-5 du Code pénal)
L’outrage est constitué par les paroles, les gestes ou les menaces adressés à une personne chargée d’une mission de service public et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.
Il n’est pas nécessaire que ces actes soient grossiers ou offensants. L’outrage est reconnu par le simple fait d’arracher des papiers des mains d’un agent, de déchirer ostensiblement la contravention ou par le refus de communiquer son identité. Cette infraction est punie d’une amende de 7500 euros.
- de rébellion (art. 433-6 et 433-7 du Code pénal). Le repentir, c’est-à-dire le fait de s’excuser, est sans effet sur les poursuites qui pourraient être engagées.
La rébellion est caractérisée par le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions. Elle est passible d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
L’obligation pour l’automobiliste de garder son calme ne signifie nullement qu’il doit reconnaître la réalité de l’infraction qui lui est reprochée. Le fait de protester contre l’illégalité d’un acte ou de menacer de saisir la justice n’est ainsi passible d’aucune poursuite (Cass. crim., 15 février 1955).
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L’automobiliste doit se soumettre à certaines vérifications.
Les articles L. 233-2, R. 233-1 et R. 233-3 du Code de la route prévoient que le conducteur dont le véhicule fait l’objet d’un contrôle routier doit se soumettre aux vérifications exigées par les forces de l’ordre. Ces dernières peuvent par conséquent imposer : a) la présentation du permis de conduire ou, en cas de vol ou de perte, du récépissé de déclaration qui ne peut servir de titre justificatif que pendant un délai maximal de 2 mois ; b) la présentation de la carte grise du véhicule ; c) la présentation de tout document permettant de présumer que le conducteur est assuré pour la conduite du véhicule ; d) l’ouverture du capot (afin de vérifier que le numéro de série du véhicule et celui figurant sur la carte grise sont identiques) ; e) la fouille de l’intérieur du véhicule (afin de vérifier, par exemple, que le conducteur ne possède pas un détecteur de radar) ; f) la vérification du bon état de fonctionnement de l’ensemble des équipements du véhicule.
Les forces de l’ordre ne possèdent en revanche pas le droit général d’ordonner l’ouverture du coffre du véhicule et de procéder à sa fouille. Toutefois, il est admis que le coffre doit être ouvert pour vérifier l’état du véhicule.
Le refus de se soumettre aux vérifications : - a) et b) est puni d’une amende de 5ème classe, c’est-à-dire d’une amende dont le montant maximal est fixé à 1500 euros (art. R. 233-1 du Code de la route) ; - c) est puni d’une amende de 2ème classe, soit une amende maximale de 150 euros (art. R. 233-3 du Code de la route) ; - d), e) et f) est puni d’une peine de 3 mois d’emprisonnement, de 3750 euros d’amende et des peines complémentaires suivantes : suspension du permis pour une durée maximale de 3 ans (aménagement possible), peine de travail d’intérêt général ou peine de jours-amende. Cette infraction entraîne le retrait de 6 points.
L’automobiliste doit penser à recueillir toutes les preuves qui pourront lui être nécessaires pour assurer sa défense devant les tribunaux.
Le conducteur doit, dans la mesure du possible : - prendre des photos du lieu permettant d’apprécier l’état de la route, la dangerosité du virage, la signalisation routière, etc…, et des conditions dans lesquelles, par exemple, la police fait fonctionner le radar manuel (positionnement du radar par rapport au sol, etc…) ; Il est en revanche interdit de prendre en photo les agents verbalisateurs.
- prendre les coordonnées des personnes susceptibles de témoigner.
Ces preuves pourront être complétées et confirmées par le recours au constat d’huissier. Cet officier ministériel pourra en effet constater que les photos prises correspondent à la réalité des faits et des lieux et n’ont donc pas fait l’objet d’une quelconque retouche informatique.
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