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En matière pénale, l’instruction (enquête fait par le juge d'instruction) est principalement écrite et est consignée dans le « dossier », accessible à l’avocat.
Mais, devant la chambre de l’instruction, l’oralité est plus grande.
L’audience, en revanche, est essentiellement orale.
En matière civile, le contentieux est oral par tradition.
Mais devant les Tribunaux de Grande Instance et les Cours d’appel, l’audience des plaidoiries est précédée d’une phase écrite au cours de laquelle a lieu l’échange des conclusions.
Devant la Cour de cassation, la procédure privilégie l’échange des mémoires écrits.
Seules des courtes observations pourront être faites à l’audience.
En matière administrative, la procédure est principalement écrite dans le contentieux administratif.
Les parties échangent des mémoires.
Elles ne sont pas obligées d’intervenir à l’audience, et quand elles décident de le faire, c’est uniquement pour produire de courtes observations orales.
Par conséquent, on trouve dans chaque matière à la fois des règles tenant au rendu d'écrit mais aussi au déroulement de la procédure à l'oral. Ce sont des systèmes mixtes.
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Les actes de procédure
Ce sont les supports écrit du procès.
Ils émanent du juge (jugements, ordonnances, arrêts), mais aussi des auxiliaires de justice (assignations, constitutions, conclusions, significations).
Leur rédaction obéit à des règles précises.
Ils doivent comporter des mentions obligatoires : la date, la désignation de l’huissier, l’identification du requérant, la désignation du destinataire.
Ils doivent aussi être rédigés en un certain nombre d’exemplaires : deux originaux (expéditeur et huissiers) et une copie (destinataire) pour les actes judiciaires.
Un original (expéditeur) et une copie (destinataire) pour les actes d’avocats.
La façon dont ils sont portés à la connaissance des personnes est elle aussi strictement encadrée.
Elle peut prendre deux voies :
la notification par le greffe, via la poste,
ou la signification par huissier.
Ce dernier moyen est plus sur, car l’huissier doit en principe remettre directement le document à la personne ou à son domicile.
En cas de non respect du formalisme des actes de procédure, l’acte irrégulier est théoriquement nul.
Mais ce n’est pas systématique, et certaines nullités peuvent être « rattrapées » (on dit qu’elles sont « régularisées »).
Bon à savoir
Si votre avocat a édicté un acte irrégulier, il ne peut vous facturer les frais de l’acte nul.
Plus encore, il peut engager sa responsabilité civile professionnelle qui pourrait le conduire à vous verser des dommages et intérêts.
Les délais de procédure
Les délais de procédure sont fixés par les textes et ont pour but d’éviter la lenteur du procès, mais aussi d’éviter des décisions précipitées.
Ces délais sont normalement intangible (on ne peut pas les modifier), mais il est parfois prévu des allongements, par exemple à raison de la distance, et notamment quand le défendeur demeure à l’étranger.
Le juge fixe aussi parfois lui-même des délais à respecter.
Les règles de calcul des délais sont les suivantes :
Le calcul peut se faire d’heure à heure (pour procédures très urgentes), de jour à jour ou de mois à mois,
Le jour à partir duquel le délai court ne compte pas (on parle de « dies a quo »),
En cas de délai « non franc », le dernier jour (« dies ad quem ») est l’ultime moment pendant lequel la formalité peut être accomplie,
A l’inverse, en cas de délai franc, on peut encore accomplir la formalité le lendemain.
Quand le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En cas d’inobservation des délais, l’action pour laquelle le délai était prévu n’est plus possible (on parle de « forclusion »).
Mais des exceptions sont prévues (« relevés de forclusion »).
Chers(eres) maitres, une date d'audience de jugement de liquidation judicaire des effets matrimoniaux est enfin progammée. 2 possibilités : - juste déposer le...