Pénal / Par Alexia.fr, Publié le 14/08/2009 à 15h46
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L’introduction de l’instance
L’introduction de l’instance incombe au demandeur, c’est-à-dire à celui qui demande quelque chose au juge.
L’introduction de l’instance peut se faire de deux manières :
En principe, le demandeur fait délivrer une assignation (en matière civile) ou une citation (en matière pénale) à comparaitre à son adversaire par un huissier.
Cet acte, fait par un huissier, informe une personne qu'un procès est engagé contre elle et l'invite à se présenter devant la juridiction désignée.
Ce procédé est utilisé devant le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de commerce, le Tribunal d’Instance, les juridictions pénales.
Lorsque la procédure est engagée par assignation, la personne attaquée (le défendeur) doit désigner un avocat dans les 15 jours de la réception de l'assignation.
Une copie de l'assignation doit être remise au tribunal par l'une des parties dans les 4 mois de son envoi au défendeur. Passé ce délai, l'assignation adressée au défendeur n'est plus valable.
Dans certains cas, le demandeur s’adresse d’abord au greffe de la juridiction (en déposant une requête) qui enregistre sa demande, la communique à son adversaire et lance les convocations devant le juge.
C’est le système employé devant les juridictions administratives, le Conseil des Prud’hommes, le Tribunal paritaires des baux ruraux et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et même pour les petits litiges devant le Tribunal d’Instance.
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A noter
En matière pénale, le demandeur peut être le ministère public.
La mise en état du dossier
Cette étape a pour fonction de permettre à chaque partie d’organiser sa défense.
Devant les juridictions civiles, la mise en état est assurée par le biais de délais que le juge accorde aux parties pour communiquer leurs pièces et échanger leurs arguments. Cela s'explique par le fait que la procédure est en majorité écrite.
L’instruction est contrôlée par un juge spécial, le juge de la mise en état,
Devant les juridictions pénales, l’affaire est directement instruite à l’audience. En effet, la procédure se déroule en majorité à l'oral.
Devant les juridictions administratives, le dossier est suivi par un membre du tribunal, le rapporteur.
Celui-ci fixe les délais aux parties pour communiquer leurs mémoires, observations ou défenses.
Si ces délais ne sont pas respectés, et après une mise en demeure du tribunal d’agir, le demandeur est réputé s’être désisté et le défendeur est réputé avoir acquiescé (accepté).
Déroulement de l'audience
La date de l’audience est fixée dans l'acte d'assignation/citation ou la convocation lancée par le greffe.
Mais l’affaire est rarement jugée directement : la plupart du temps, le juge fixe une nouvelle date pour permettre la communication des pièces et l’échange des conclusions.
Le déroulement de l’audience varie suivant la juridiction :
Devant les juridictions civiles, le demandeur s’exprime en premier, puis le défendeur (ou leurs avocats).
Ils peuvent répliquer.
Le ministère public, s’il est présent, donne son avis le dernier.
Les dossiers sont ensuite remis au juge pour qu’il délibère.
Devant les juridictions pénales, la parole est d’abord donnée à la partie civile, puis au ministère public, puis à la défense (personne accusée) qui s’exprime donc toujours en dernier.
Chacune des parties peut répliquer à l’autre.
Un dossier est alors remis au juge pour le délibéré.
Devant les juridictions administratives, la procédure est principalement écrite.
Les parties ne formulent donc que des brèves observations si elles le jugent utile.
Ensuite, le rapporteur public donne son avis en toute indépendance sur le litige.
Décision du juge
Le jugement:
Le jugement peut être rendu immédiatement ou renvoyé à une date ultérieure.
Il est alors mis "en délibéré". Dans ce cas, le tribunal indique la date à laquelle il sera prononcé sauf si l'on se trouve dans le cadre d'un calendrier de la mise en état (calendrier prévoyant à l'avance le temps de la procédure jusqu'au prononcé de la décision).
En cas de renvoi à une date ultérieure, le juge doit informer les parties, par tout moyen, des motifs de cette prorogation et de la nouvelle date du délibéré.
Renvoi du juge:
Outre le jugement en délibéré, le juge peut :
prendre une décision d'incompétence : il invite les parties à saisir elles-mêmes la juridiction qu'il estime compétente ou il transmet l'affaire à un autre tribunal qu'il désigne,
surseoir à statuer : il suspend provisoirement le procès et renvoi à une date ultérieure.
Annulation de la procédure:
La procédure peut être annulée :
à la demande de toutes les parties : elles doivent faire une demande écrite et motivée. L'affaire est supprimée du rang des affaires en cours mais peut être rétablie à la demande d'une partie,
à l'initiative du juge : c'est la radiation. Elle sanctionne le non respect des demandes du juge par les parties. L'affaire est retirée du rang des affaires en cours, mais peut être rétablie après justification de l'accomplissement de ces demandes.
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