Les articles 671, 672 et 673 du Code civil régissent le cas des plantations situées à proximité de fonds voisins. Ils prévoient notamment les distances nécessaires entre un arbre et le fonds voisin.
Le sort des plantations irrégulières

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Les articles 671, 672 et 673 du Code civil régissent le cas des plantations situées à proximité de fonds voisins. Ils prévoient notamment les distances nécessaires entre un arbre et le fonds voisin.
L'article 671 du Code civil interdit de planter des arbres, arbrisseaux et arbustes à moins de deux mètres de la ligne séparative entre deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations (sauf règlements particuliers ou usages constants et reconnus). Cette hauteur doit être respectée en toute saison.
La distance entre les arbres et la ligne séparative des fonds doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs d'arbres et non jusqu'à l'écorce extérieure.
Par ailleurs, il convient de préciser que les dispositions du Code civil font référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux. La hauteur des plantations se mesure, dans tous les cas, de leur pied à leur sommet.
Les plantations de toute espèce peuvent toutefois être plantées en espalier (ligne d'arbres fruitiers disposés dans un plan vertical contre un mur), de chaque côté du mur séparatif, sans avoir à respecter aucune distance, mais sans pouvoir dépasser la crête du mur.
Ces distances imposées ne s'appliquent pas aux limites séparatives entre les propriétés privées et une voie publiques.
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres.
Le demandeur n'a pas à justifier d'un préjudice particulier.
Les actions relatives à la distance prescrite pour les plantations d'arbres ou de haies ainsi que celles relatives à leur élagage relèvent de la compétence du Tribunal d'instance. Elles doivent être intentées contre le propriétaire et non contre le locataire des lieux.
Le propriétaire des arbres dispose d'une option entre l'arrachage et l'élagage afin de les réduire à la hauteur maximale. En revanche, les arbres situés à moins de 0,50 m de la limite séparative des fonds devront être arrachés.
Pour s'opposer à l'arrachage ou à la réduction des végétaux plantés à une distance non règlementaire, le propriétaire peut invoquer :
- Un titre
- La prescription trentenaire : le voisin ne peut exiger l'élagage ou l'abattage d'un arbre planté à une distance non règlementaire il y a plus de trente ans. Le point de départ de la prescription trentenaire est la date de la plantation. Le voisin qui procède sans autorisation à l'abattage des plantations couvertes par la prescription trentenaire, commet une faute qui l'oblige à réparer le préjudice causé.
- La destination du père de famille : le non-respect des distances et hauteurs des plantations n'est pas sanctionné lorsque le propriétaire peut prouver que son fonds et celui du voisin proviennent de la division d'un immeuble ayant appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises en l'état duquel résulte la servitude.
Toutefois, il convient de préciser qu'une action visant à la destruction ou la réduction des plantations devenues dangereuses ou provoquant un trouble anormal de voisinage reste admissible.