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En présence d'enfants ou de descendants, les libéralités perçues du défunt par le conjoint survivant trouvent à s'imputer sur les droits de celui ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement.
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Les faits de l'espèce
En l'espèce, une épouse bénéficiait de sa vocation légale, majorée de la portion de la libéralité dépassant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. Plus précisément, un individu était décédé en août 2009, laissant pour lui succéder son épouse, donataire de la plus forte part disponible en vertu d'un acte notarié, et de deux enfants, issus d'une première union. Lors des opérations de liquidation et de partage, des difficultés
apparaissent.
La décision
Un appel est par la suite interjeté, la cour d'appel retenant qu'en présence de deux enfants issus d'une première union, l'épouse ne pouvait prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession, les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent
préjudicier à la réserve des héritiers, de façon à ce que le conjoint survivant ne puisse bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l'article
1084 du Code civil, en lui octroyant un droit plus étendu.
La cour de cassation infirme ce raisonnement, et juge que l'épouse bénéficiait de sa vocation légale augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.