Depuis le 1er janvier 2017, les juges aux affaires familiales n'interviennent plus par principe dans le cadre des procédure de divorce par consentement mutuel.
L'article 229-1 du Code civil s'applique aux divorces par consentement mutuel sans Juge :
"Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire".
Dans seulement deux hypothèses le divorce par consentement mutuel redevient " judiciaire " (article 229-2 du Code civil) :
- lorsque le mineur informé par ses parents souhaite être entendu,
- lorsqu'un époux ou les deux époux sont placés sous un régime de protection.
