Carte de séjour vie privée et familiale mentionner visiteur
Sujet (Cloturé) initié par zee, il y a 7 ans - 9843 vues
Bonjour,
Je vous contacte afin d avoir un éclairage suite au premier récépissé reçu par la sous-préfecture de Sarcelles mentionner sur le récépissé " visiteur" alors que la demande de la carte de séjour est basé sur la vie privée et familiale. Pouvez-vous si vous plaisez m'élaborer la nature de ce récépissé mentionner visiteur ?
Normalement, le récépissé ne vous permet pas de travailler.
Des exceptions existent si vous obtenez un récépissé à l'occasion d'une demande :
*- de première délivrance de carte de séjour (ou de certificat de résidence d'un an pour Algérien) mention vie privée et familiale sauf exception, - ou salarié, travailleur temporaire, saisonnier, profession artistique et culturelle, scientifique, salarié en mission et carte bleue européenne, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'administration ou d'une autorisation de travail, - ou compétences et talents (pour le seul demandeur résidant à l'étranger et entré en France sous visa de long séjour, dans le cadre de son projet professionnel),
*- de première délivrance de carte de résident (ou de certificat de résidence de 10 ans pour Algérien),
*- de renouvellement de carte (ou de certificat de résidence pour Algérien) autorisant à travailler (salarié, commerçant, vie privée et familiale ....).
Vous pouvez adapter ces exceptions à votre situation pour savoir si la préfecture devait vous autoriser à travailler.
Je vous invite à lire cet article qui va vous éclairer, étant précisé que si vous êtes algérien ou tunisien, il ne vous sera pas applicable car les algériens et tunisiens sont régis par l'accord franco-algérien pour les premiers et l'accord franco-tunisien pour les second.
Article R.311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
"Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.
Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1.
Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler".
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