Pouvoir exorbitant de la police municipale en cas de 73 du cpp.
Sujet initié par Carloso, il y a 6 ans - 1236 vues
Bonjour,
J'ai eu une discussion avec un responsable de la Police Municipale concernant leur code de déontologie. Il y est noté, je cite : En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent (repris dans le code de sécurité intérieur). J'ai donc indiqué à cet agent de Police Municipale que l'interpellation est possible pour un délit flagrant que si une peine d'emprisonnement y est associée. Bien entendu, pour le crime la question ne se pose pas... Art 73 CPP : Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Cet agent m'a soutenu devant ses collègues que les agents de police municipaux pouvaient interpeller un individu pour un délit non puni d'une peine d'emprisonnement, compte-tenu du contenu de leur code de déontologie. Ce qui veut dire qu'un citoyen pourrait être entravé dans le cas suivant : Art 322-1 Al 2 du CP : Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. La police municipale peut-elle interpeller dans ce cas précis comme indiqué dans son code de déontologie ?
Art. 7 DDHC : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 9 DDHC : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Soit il s'agit d'une erreur dans la conception du décret, soit il s'agit d'un véritable pouvoir qui va au-delà des articles 53 et 73 du CPP et donc qui contrevient aux dispositions du principe de légalité et de la constitution de 1958 et de la DDHC de 1789, et en tant que citoyen, je souhaite en connaître le cadre légal, le fondement juridique.
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