Sujet (Cloturé) initié par Lindsey1234, il y a 4 ans - 2443 vues
Bonjour, je m’appelle Lindsay, j’ai 17 ans et j’en vis en France depuis mon plus jeune âge (je suis arrivée ici a 2 mois) mes parents possèdent un titre de séjour et j’ai deux sœurs françaises (nées ici). Mon problème est le suivant. Je n’ai pas en passeport étant donné qu’en l’ambassade de mon pays d’origine refuse catégoriquement d’en m’en délivrer un, et je n’ai pas non plus d’acte de naissance (étant née à l’étrangère dans un pays ou la déclaration de naissance n’est pas obligatoire). Or, je voudrais faire une demande de titre de séjour à mes 18 ans, pour pouvoir travailler... Mais n’étant pas en possession de ces deux éléments je ne sais plus quoi faire....
(J’ai oublié de précisé preciser que là seule pièce d’identité que j’en détient est une pièce d’identité pour mineur étranger qui n’e sera plus valable après mes 18 ans)
Merci infiniment d’avoir pris le temps de lire ce message.
RECONSTITUTION PAR LES AUTORITÉS JUDICIAIRES FRANÇAISES
- En principe, les tribunaux français ne peuvent pas se substituer aux autorités étrangères en matière d’établissement de documents d’état civil étrangers ; seules ces dernières peuvent les établir ou, le cas échéant, les rectifier.
CEPENDANT : il ressort de la Convention internationale des droits de l’enfant (Cf. Article 8 2° de la Convention internationale des droits de l’enfant) comme de l’ordre public français (TGI Paris, 18 janv. 2006, n° 04/10188 et IGREC n° 273-1) que tout individu présent sur le territoire français, et plus spécifiquement les enfants, doit être mis en mesure de détenir des documents d’état civil.
DONC : si malgré les démarches entreprises devant les autorités de son pays d’origine, le mineur ne parvient pas à récupérer ses documents d’état civil, ou s’il s’avère qu’aucun acte d’état civil n’a été établi dans son pays d’origine et qu’il ne peut les y faire établir, une requête peut être présentée aux autorités judiciaires françaises afin qu’elles prononcent un jugement établissant les éléments liés à la naissance de cette personne.
- On distingue deux types de procédures :
1. LES JUGEMENTS DÉCLARATIFS DE NAISSANCE : Articles 46 et 55 al. 2 du Code Civil Cette procédure vise à faire établir un acte de naissance dans les cas où aucune déclaration de naissance n’aurait été effectuée dans le pays d’origine ou lorsqu’une personne est sans état civil connu.
DONC : le jugement déclaratif de naissance pallie l’impossibilité de faire établir un acte de l’état civil. Dans le cadre de cette procédure, le ministère public s’assurera de la qualité des preuves rapportées relatives à l’absence d’acte de l’état civil et aux indications de l’intéressé.
Pour information : Le Rapport de l’UNICEF « EVERY CHILD’S BIRTH RIGHT Inequities and trends in birth registration » dévoile que plus de 230 millions d’enfants de moins de cinq ans n’ont jamais été déclarés à leur naissance. L’UNICEF rappelle que bien plus qu’une formalité, être reconnu par son pays est un droit, sans lequel les enfants deviennent la proie de tous les abus…
Environ 60% seulement de tous les bébés nés en 2012 dans le monde ont été enregistrés à la naissance. Les taux varient fortement entre les régions, les niveaux les plus bas d’enregistrement des naissances se trouvant en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.
Les 10 pays affichant les plus bas niveaux d’enregistrement des naissances sont : la Somalie (3 %), le Libéria (4 %), l’Éthiopie (7 %), la Zambie (14 %), le Tchad (16 %), la République-Unie de Tanzanie (16 %), le Yémen (17 %), la Guinée-Bissau (24 %), le Pakistan (27 %) et la République démocratique du Congo (28 %).
2. LES JUGEMENTS SUPPLÉTIFS D’ACTE DE NAISSANCE : Article 46 du Code Civil
Cette procédure doit être engagée lorsque l’acte a été perdu ou s’il est devenu inaccessible (destruction liée à des catastrophes naturelles, état de guerre ...)
DONC : le jugement supplétif d’acte de naissance pallie à l’impossibilité de produire un acte d’état civil en tant que moyen de preuve
PROCÉDURE COMMUNE AUX JUGEMENTS DÉCLARATIFS ET SUPPLÉTIFS :
- Le ministère d’avocat est obligatoire (art. 797 Code de Procédure Civile) - La procédure est introduite devant le Tribunal de Grande Instance (articles 1430 et 1431 du Code de Procédure Civile)
DONC : Cette procédure requiert que le demandeur soit pourvu de la capacité juridique. Les mineurs isolés étrangers devront donc être représentés afin d’entamer cette procédure.
Bonjour, merci infiniment pour votre‘ réponse !! Est-ce que ceci est valable pour une personne majeur ? Ma grande sœur (20 ans) est dans la même situation que moi...)
Le jugement supplétif est une décision d'un tribunal qui demande une transcription lorsque celle-ci est inexistante, voire dans quelques cas perdue ou détruite.
Parmi les applications, on peut citer :
l'attribution d'une date de naissance à une personne qui ne connait pas avec précision sa vraie date de naissance. Le jugement supplétif permet ensuite de faire enregistrer la naissance sur l'État Civil : il s'agit d'un "supplétif d'acte de naissance" ;
éventuellement des mairies qui ont eu leurs archives perdues ou détruites (mais il n'y a pas de caractère obligatoire); le cas d'un décès accidentel d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé. Le jugement supplétif peut demander à dresser l'acte de décès : il s'agit d'un "supplétif d'acte de décès" ;
dans des cas encore plus rares mais toujours prévus par la loi, un jugement peut suppléer au consentement de quelqu'un.
Les actes comportent la mention du jugement supplétif, et son numéro.
Sommaire 1En France 2Dans plusieurs pays africains 3Voir aussi 3.1Liens internes
En France[modifier | modifier le code]
Si les naissances ne sont pas déclarées dans les 5 jours qui suivent, alors un jugement supplétif est nécessaire pour demander l'écriture tardive dans les registres d'état civil.
En cas de destruction d'archives d'état civil, il n'est pas obligatoire de demander un jugement supplétif pour créer un nouvel acte : les preuves émanant des registres et papiers des pères et mères décédés, et par témoins suffisent (article 46 du Code civil).
Code civil français, articles : 55, 88, 219 et 1426.
Dans plusieurs pays africains À titre d'exemple (liste non exhaustive), au Cameroun, au Congo-Kinshasa, au Togo,au Gabon les naissances doivent être déclarées avant un mois (dans un délai de 90 jours pour le Cameroun). Au-delà, un jugement supplétif est nécessaire.
Au Sénégal, une naissance déclarée entre 1 mois et un an comporte la mention "déclaration tardive" sur l'acte. Au-delà d'un an, le jugement supplétif est nécessaire.
En Guinée, l'acte de naissance n'est plus délivré aux adultes. Un jugement supplétif est nécessaire sous présentation d'une pièce d'identité.
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