Droits des grands parent quand les petits enfants réside en espagne
Sujet initié par Momo, il y a 2 ans - 1766 vues
Bonjour,Merci de vos réponses voilà la situation mon fils est en instance de divorce mais sa femme est en Espagne avec mes pétille fille je voudrais savoir que peut faire des grand parent elle nous a carrément enlevé les contact téléphonique la procédure de divorce est en cour mes petites filles sont francaise je voudrais savoir quelle procédure je peut faire pour un jour je puisse les revoir moi j’ai eu une opération du cœur il met difficile de faire le voyage de Nice à son village où réside mes petits enfants 1300 km merci pour votre aide
En cas de divorce, les grands-parents disposent d’un droit de visite de leurs petits-enfants, au même titre que les parents, et peuvent également se voir confier leur garde si le juge des affaires familiales estime que cette solution est la meilleure.
En principe, il n’est pas possible d’empêcher les grands-parents de voir leurs petits-enfants.
Les prérogatives des grands-parents sont reconnues depuis la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale.
En effet, les grands-parents peuvent disposer d’un droit de visite et/ou d’hébergement sur leurs petits-enfants ainsi qu’un droit de correspondance.
Divorce et droits des grands-parents Droit de visite Après un divorce, les parents séparés ont tendance à couper les ponts avec leur belle-famille, ce qui peut donner lieu à des situations très difficiles pour les grands-parents.
Sachez que tous les grands-parents ont le droit de voir leurs petits-enfants, même après un divorce, notamment pour s’assurer que l’enfant est traité comme il se doit.
Sauf motif grave, le droit de visite des grands-parents ne peut être retiré.
Droit de correspondance avec ses petits-enfants Si vous habitez loin de vos petits-enfants ou si vous n’avez pas les moyens physiques ou financiers de leur rendre visite, sachez que :
vous avez le droit de communiquer avec eux par lettre, mail, vidéo-conférence ou autre ; le parent en ayant la garde n’a aucun droit de bloquer cette communication. Droit d’hébergement La loi prévoit expressément que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (art. 371-4 du code civil), sauf si ce droit est contraire à son intérêt.
Par exemple : le fait qu'un grand-père entretienne des rapports tendus avec sa belle-fille ne justifie pas de lui refuser tout droit de visite et d'hébergement de son petit-fils. Aussi la Cour d'appel de Caen (du 2.03.06, n° 05/02154) a-t-elle décidé de fixer ce droit à un mercredi par mois.
Un droit de visite encadré peut aussi être imposé, si la situation l'exige. C'est ce qui a été jugé pour accorder ce droit à des grands-parents paternels, alors que le père de l'enfant avait été condamné pour violences sur son épouse. La cour a considéré, en effet, que ce droit était nécessaire à la reconstruction des relations entre grands-parents et petits-enfants, dès lors que l'enquête sociale s'avérait positive sur ce point (CA de Poitiers du 22.11.06, n° 05/03847).
Ce droit sera refusé s'il est contraire à l'intérêt de l'enfant et à son équilibre (CA de Bordeaux du 29.1.07, n° 06/01897). Ou encore pour ces grands-parents dont les petits-enfants disaient avoir subi de leur part des atteintes sexuelles et des violences physiques : les accusations n'ont pas été prouvées, mais l'enquête sociale a révélé que le traumatisme des enfants était trop important pour reprendre les visites des grands-parents (CA de Bordeaux du 20.6.07, n° 06/02021).
En cas de divorce, si aucun accord ne peut être conclu à l’amiable, le conflit sera porté devant le Juge aux affaires familiales, et c’est ce dernier qui appréciera de l’intérêt de l’enfant. Dans ce cadre, le Juge pourra orienter les parents vers un médiateur familial ou bien diligenter une enquête sociale.
Le Juge aux affaires familiales peut autoriser un droit de visite et/ou d’hébergement modulable dans le temps, en fonction notamment de l’âge de l’enfant. Alors qu’à l’origine seul un motif grave et d’actualité tendant à la sécurité ou à l’hygiène de l’enfant pouvait motiver le refus d’octroyer un tel droit, depuis la loi du 4 mars 2002, l’intérêt de l’enfant doit être examiné.
La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance est venue ensuite modifier l’article 371-4 du Code civil qui dispose désormais dans son premier alinéa que : « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».
En pratique, la majorité des décisions rendues dans ce type d’affaires le sont à la demande des grands-parents.
La nature du conflit qui oppose les grands-parents et les parents peut parfois avoir une influence négative sur l’enfant, si bien qu’il n’est pas toujours dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des liens avec ses grands-parents. Dès lors, lorsque la relation s’impose comme contraire aux intérêts de l’enfant, il devient possible de tenir les grands-parents à distance de leurs petits-enfants.
Limites des droits des grands-parents en cas de divorce Les grands-parents peuvent perdre leurs droits de visite, de correspondance ou d’hébergement, lorsque :
leurs petits-enfants refusent de les voir (cet état de fait doit être confirmé par le juge) ; ils sont déclarés inaptes à s’occuper d’enfants ; il y a un conflit entre les grands-parents et les parents, pouvant perturber les petits-enfants ; les rencontres avec les grands-parents présentent un caractère dangereux. Pour empêcher les grands-parents de voir leurs petits-enfants, il faut donc prouver qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de fréquenter ses grands-parents.
Le rejet de la demande des grands-parents peut se fonder sur le souci de préserver l’équilibre psychologique et affectif de l’enfant placé au centre d’un conflit familial.
L’octroi d’un droit de visite peut se faire sous certaines conditions : il est ainsi possible de prévoir que la rencontre entre les grands-parents et les petits-enfants ait lieu dans un milieu « neutre et protégé ».
Il faut savoir que rien n’est figé dans le temps après le jugement : l’invocation d’un élément nouveau suffit pour que le juge réexamine le dossier.
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