Sujet initié par Guillaume, il y a 4 ans - 3007 vues
Bonjour,
Il est de jurisprudence constante que l'avocat ne peut être délié du secret professionnel par son client et ne peut donc divulguer à un tiers le contenu d'informations couvertes par le secret. Seul le client lui-même est libre de donner à qui veut les éléments de son dossier.
Je suis confronté dans une procédure à une situation sujette à caution, en l'occurrence cela vient de l'avocat de mon adversaire.
Explication : hors la présence de son client, l'avocat adverse a fait venir à son cabinet un huissier pour que ce dernier constate l'existence et le contenu de pièces dans le système informatique de l'avocat. Un procès-verbal a été dressé et le client s'en sert pour les besoins de la procédure en cours.
Si je m'en tiens à la jurisprudence précitée, je conclue que l'avocat lui-même ne pouvait divulguer à un tiers, ici un huissier, le contenu de pièces. Qu'importe qu'il soit huissier ou Pape ou que sais-je.
Si les pièces ont été diffusées dans le cadre de la procédure ou si les constats d'huissier concernant le contenu de ces pièces sont diffusés et vous ont été communiqués, votre adversaire souhaite que ces documents soient connus et il n'est pas question du secret professionnel.
Je vous remercie pour votre réponse, toutefois je ne saisi ce que vous entendez exactement.
De mon point de vue, il importe peu que le constat d'huissier soit utilisé en aval dans la procédure ou pour X ou Y situation.
Ce qui importe ici, c'est ce qu'il y a en amont : l'émetteur de l'information secrète, en l'espèce l'avocat.
Je rappelle les faits : un avocat fait venir un huissier à son cabinet, pour faire établir un constat amiable incluant des pièces secrètes de son client.
Il ne s'agit donc pas d'un constat ordonné par justice ni d'un acte de pure procédure prévu par la loi (les formalités habituelles : assignation, sommation, mise en état, etc.)
Dernièrement, on m'a répondu qu'il n'y avait pas eu rupture du secret dès lors que l'huissier est tenu au secret.
Or, selon la jurisprudence (et hors les actes de pure procédure précités), la circonstance que la personne à qui est divulgué l'élément couvert par le secret professionnel soit elle-même tenue au secret est inopérante.
Afin de lever mes doutes j'aimerais bien qu'on m'explique, doctrine et jurisprudence à l'appui, en quoi l'avocat pouvait agir légalement de la sorte.
Votre erreur est de considérer que les pièces qui ont été communiquées ou montrées à l'Huissier sont couvertes par le secret professionnel, ce que seule le client de cet avocat peut invoquer.
Si les pièces ont été versées aux débats et à la partie adverse, c'est qu'a priori le client de cet avocat a levé le secret professionnel et a autorisé leur divulgation, ce que d'ailleurs vous confirmez: "le client s'en sert pour les besoins de la procédure en cours". Elles ne sont donc plus soumises au secret professionnel.
Au delà delà question du secret professionnel, c'est la question de votre légitimité à invoquer la violation du secret professionnel entre un avocat et son client (que vous n'êtes pas).
Non seulement il n'y a pas de violation du secret professionnel puisque le client de cet avocat l'a levé mais en plus vous ne seriez pas recevable à invoquer la violation du secret professionnel entre cet avocat et son client.
Je vous remercie pour votre réponse et vais y répondre point par point.
Vous indiquez "Votre erreur est de considérer que les pièces qui ont été communiquées ou montrées à l'Huissier sont couvertes par le secret professionnel, ce que seule le client de cet avocat peut invoquer."
Je ne fais pas d'erreur. Il s'agit bien de pièces couvertes par le secret : courriers du client adressés à l'avocat durant le procès, qui concernent le contentieux, et que l'avocat a donc directement remis à l'huissier pour les intégrer au constat.
Vous indiquez "Si les pièces ont été versées aux débats et à la partie adverse, c'est qu'a priori le client de cet avocat a levé le secret professionnel et a autorisé leur divulgation, ce que d'ailleurs vous confirmez: "le client s'en sert pour les besoins de la procédure en cours". Elles ne sont donc plus soumises au secret professionnel."
Mais justement! c'est l'objet même de mon post! Donc je répète : hors les actes de pure procédure, un avocat ne peut donner à qui bon lui semble des pièces au prétexte que son client l'y a autorisé et/ou que les pièces seront plus tard versées aux débats.
Si votre client vous autorise à donner des pièces à qui vous voulez (hors acte de pure procédure), vous savez bien que vous ne pouvez le faire n'est-ce pas?
Si les pièces seront plus tard versées aux débats, cela vous autorise à les donner à qui vous voulez? vous savez bien que non.
Permettez-moi de citer à nouveau la jurisprudence : L'obligation au secret professionnel, établie pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose à l'avocat, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de son état; sous cette réserve, elle est générale et absolue, ce dont il résulte que l'avocat ne peut en être délié par son client (Civ. 1 re, 6 avr. 2005, n°00-19.245). Le secret professionnel étant absolu et d'ordre public, l'avocat ne peut, même à la demande de son client, révéler à un tiers le contenu de l'entretien qu'ils ont eu (Crim. 27 oct. 2004, n°04-81.513, Civ. 1 re, 6 avr.2004, n°00-19.245). Le délit est constitué, même si la révélation est donnée à une seule personne et la circonstance que la personne à qui est révélé un fait couvert par le secret professionnel soit elle-même tenue au secret est inopérante (Crim. 16 mai 2000).
Enfin vous indiquez : "Au-delà de la question du secret professionnel, c'est la question de votre légitimité à invoquer la violation du secret professionnel entre un avocat et son client (que vous n'êtes pas)."
Ce n'est pas entre un avocat et son client, mais d'un avocat à un huissier dans le cadre d'un constat amiable... Et puis, oui j'ai un motif légitime, mais là aussi je ne vais pas m'étendre sur l'explication.
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