Cher Monsieur,
Les faits que vous évoquez constituent l'infraction d'atteinte sexuelle ainsi définie par l'article 227-25 du Code pénal :
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Vous devez par ailleurs savoir que les faits peuvent être requalifiés de viol au regard des dispositions de l'article 222-22-1 du Code pénal en cas de différence d'âge significative :
"Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes."
Ces faits sont punis d'une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle.
Il est indispensable que vous soyez assisté d'un avocat.
Si vous souhaitez que j'intervienne dans votre dossier ou que vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter par téléphone ou par courriel ; vous trouverez mes coordonnées en tapant mon nom sur les moteurs de recherche.
Je vous remercie enfin d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert "Oui, merci !".
Dans l'attente, je vous prie de me croire,
Votre bien dévoué
il y a 1 an
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