Question résolue par Maître Jean-Emmanuel TOURREIL
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Délai du préavis suite à donation d`un bien sous bail
Sujet (Cloturé) initié par Papy974, il y a 2 mois - 998 vues
Bonjour, Nous bénéficions d`un bail depuis le 11/09/2020, tacitement reconduit tous les 3 ans. Il nous reste donc a quelque chose prêt, 2 ans et 6 mois sur ce renouvellement. J`ai bien cerné le délai du préavis de 6 mois en ce qui concerne une reprise ou vente de ce bien. Dans ce cas, je n`ai rien contre, bien au contraire, car nous souhaitons repartir dans notre région d`origine et ferai un départ maxi le 10/09/2026. Sauf que nous venons d`apprendre que le bailleur veut faire donation à son enfant pour une installation 08/2025.... J`ai de gros doutes sur le bien fondé de sa demande à moins que le terme "donation" modifie l`article 15 de la loi de 1989. Quelle que soit la date de signature de l`acte authentique cette année, il restera mois de 3 ans avant la date d`échéance. Et si je me conforme aux exemples d`un site .gouv, ( à moins d`avoir mal cerné), nous devrions libérer les lieux à la fin de la reconduction à venir soit en 2029... ( le bailleur ne peut donner congé à son locataire qu'au terme de la première reconduction ou renouvellement du contrat de location en cours, le contrat en cours se finissant en 2026, le terme d`une reconduction ferait bien 2029 ) Là n`est pas notre souhait, mais bien de ne pas se retrouver sous la menace d`un départ anticipé suite à non respect légaux. Des jurisprudences sur le rallongement de ces délais me soucient (CA 12 mars 2019 n16-17263) contredit par la CA (du 06 octobrre 2022 n20-04688 ) Cet article 15 de la loi de 1989 ne s`imposerait pas qu`aux seuls acquéreurs a titre onéreux. "Donation" engendre donc des choses différentes ? Pouvez vous m`éclairer a ce sujet et si cela rallonge le délai dans certains cas, peut il être raccourci voire, ne pas en tenir compte du tout ?
Effectivement, même si l'on pouvait penser que le terme "acquisition" au sens de l'article 15 de la loi de 1989 ne s'entendait qu'au cas de transferts de propriété à titre onéreux et non de donation, la Cour d'appel de Paris a statué en sens contraire par l'arrêt de 2022 auquel vous faites référence.
Toutefois, en l'absence pour l'instant de décision de la Cour de cassation, il est tout à fait possible qu'un autre juge (Tribunal ou Cour d'appel) statue dans un sens différent c'est à dire qu'il considère que la donation n'entraîne pas le report de la possibilité de donner congé.
La décision d'une seule Cour d'appel en l'occurrence Paris ne fait pas forcément jurisprudence.
Vous êtes donc dans ce que l'on appelle une incertitude juridique.
En l'état, il faut considérer qu'en tant que locataire, vous êtes "tranquille" jusqu'en septembre 2026.
Espérant avoir répondu à votre question (dans ce cas merci de cliquer sur "oui merci") je vous prie de me croire votre bien dévoué.
Merci pour ce retour. Comme je l'expliquais, effectivement, au-delà de la fin de ce renouvellement, en septembre 2026, nous espérons être parti. Mais, l'acquereur de cette donation, peut-il exiger un départ anticipé ? Avant sept 2026, à mon sens non. mais ce terme de donation fait que deux cours interpretent différemment pour le rallongement du delai (art 15 loi de 89, pour un restant de - de 3 ans), peuvent elle interpreter pour le raccourcir. Une cour pourrait très bien aussi dire, dans le meme ordre d'idée, ce preavis de 6 mois vaut que pour les acquisitions à titre onéreux. Certes, cela remettrai grandement en cause le fondement même de cet article
Non vous ne pouvez pas avoir un congé pour une date antérieure à la fin de votre bail en cours soit dans votre cas jusqu'en septembre 2026. Qu'il y ait eu ou non acquisition !!
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