Sujet initié par Églantine, il y a 2 mois - 2807 vues
Bonjour, J'ai contesté les mesures recommandées par la BDF car certaines dettes étaient forcloses.
Demande de mise en place des mesures imposées juin 2023 date d'interruption du délai de forclusion.
Le créancier n'a émis aucun titre exécutoire ou assignation.
Le juge retient que la première échéance impayée est septembre 21 du fait de la computation des délais et n'est donc pas forclose.
Faits : prêt consommation . Echéances impayées avril, octobre et décembre 21.
Mise en demeure novembre 21. Decheance prononcée en décembre 21 (pas de courrier de confirmation)
Lettre de recouvrement amiable du 17 décembre mentionnant mensualités impayées avril, octobre et decembre. Le juge en déduit que mai, juin, juillet, aout septembre et novembre ont été payées et que donc il convient de retenir septembre comme premier impayé.
Y a t il lieu d'appliquer la computation dans ce cas précis. Merci de vos éclaircissements.
Merci Bisane. Toutefois, vous ne répondez pas à ma question à savoir quand s'applique la computation des délais ? J'ai eu tout et son contraire notamment lors d'une consultation : "La computation des délais est régie par les articles 640 à 647-1 du Code de procédure civile. Il est en ce sens considéré que le jour du départ du délai est celui de la date de l'acte ou de l’événement (article 640 du Code de procédure civile). En ce sens, la computation des délais n’est pas applicable dans ce cas de figure et seule sera considéré la date effective des incidents de paiements, c’est-à-dire les échéances du 04/21 et du 10/21 impayées. Mon avocat était également de cet avis. Je ne ferai pas appel mais j'aurais aimé savoir la règle... Bonne fin de soirée
Si l'on s'en tient à la définition stricte de la computation des délais telle que décrite par les articles que vous citez, celle-ci ne concerne que les actes d'huissiers et notifications. Elle ne trouve nullement à s'appliquer aux délais de forclusion.
Cependant, l'échéance d"avril a été "régularisée" par le paiement de celle de mai. Il y a ensuite eu des paiements qui ont comblé les échéances jusqu'en septembre. Le délai de forclusion ne commençait donc à courir qu'à compter d'octobre 2021.
A quel titre " l'échéance d"avril a été "régularisée" par le paiement de celle de mai. Il y a ensuite eu des paiements qui ont comblé les échéances jusqu'en septembre." Pour que cela soit ainsi n'aurait il pas fallu que le créancier ait intenté une action en justice avant avril 23, toujours selon art. 640 du code civil ?
En effet, et cela figurait déjà dans ma 1ère réponse, vous vous trompez de référence, car la computation n'a strictement rien à voir avec votre affaire.
Et l'article R. 312-35 du code de la consommation, qui trouve réellement à s'appliquer en la circonstance, est sans ambiguïté : Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : [...]le premier incident de paiement non régularisé.
Que vous le vouliez ou non, et tant que la déchéance du terme n'est pas prononcée, chaque échéance non payée est "régularisée" par la suivante qui est payée.
Non Bisane, juste résignée !Je reste convaincue que le Juge n'avait pas à appliquer l'imputation (et effectivement pas la computation) des paiements dans mon cas en l'absence de titre exécutoire. Je ne ferai pas appel et j'appliquerai les mesures imposées par le Juge. Il arrive un moment où il faut savoir s'arrêter.Bonne fin de soirée
Plus votre explication est claire et détaillée, plus les avocats seront en mesure de vous apporter des réponses précises et pertinentes à votre situation.
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Résolue par Maître DE ALMEIDA COSTA
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