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Question résolue par Maître Maturin PETSOKO
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Maturin

Autorité parentale
Sujet initié par Nat21, il y a 1 jour - 320 vues

Bonjour, je voulais savoir si un juge des enfants peut ordonner une autorité parentale exclusive à un des parents ?

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Bonjour

Oui, un juge des enfants peut tout à fait ordonner une autorité parentale exclusive à l’un des parents, mais cela reste une mesure exceptionnelle, prise dans l’intérêt supérieur de l’enfant et en présence de faits graves.

Selon les informations données sur la page, la répartition ou le retrait de l’autorité parentale peut être décidé par un juge (y compris le juge des enfants), lorsque la situation le justifie.

Cela se produit notamment dans les cas où l’un des parents est défaillant, absent ou dangereux pour l’enfant ;
Il existe des faits avérés de violence, de négligence grave ou d’abandon ;

Une mesure d’assistance éducative est en cours, et le maintien de l’autorité conjointe nuit à la protection ou à l’équilibre de l’enfant.

Le juge des enfants peut alors statuer à titre provisoire dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, ou recommander qu’un juge aux affaires familiales (JAF) statue définitivement sur l’autorité parentale.

Le juge peut ordonner une mesure d’assistance éducative (placement, suivi éducatif à domicile, etc.).

S’il estime que l’exercice conjoint de l’autorité est contraire à l’intérêt de l’enfant, il peut suspendre temporairement l’autorité d’un parent, ou recommander qu’un seul parent en ait l’exercice exclusif.

Il est aussi possible que le juge demande un transfert d’autorité parentale par décision motivée.

En résumé
Oui, le juge des enfants peut confier l’autorité parentale à un seul parent dans des cas graves.
Il s’agit de protéger l’enfant lorsqu’un parent est défaillant ou représente un danger.
Le juge peut intervenir seul ou en lien avec le JAF selon les circonstances.

Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
Chère madame,

Oui, un Juge des Enfants (JE) peut effectivement ordonner une autorité parentale exclusive à l'un des parents, mais c'est une mesure exceptionnelle et strictement encadrée.

L'autorité parentale conjointe est le principe en France, même en cas de séparation ou de divorce. Cependant, le Juge des Enfants peut déroger à ce principe dans des situations graves et motivées, notamment dans le cadre de mesures d'assistance éducative (protection de l'enfant en danger).

Le Juge des Enfants peut retirer l'autorité parentale, ou une partie de ses attributs, ou en confier l'exercice exclusif à un seul parent, lorsque l'autre parent (ou les deux) :

Met gravement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. Cela inclut la violence physique ou psychologique, la négligence lourde, l'abus de substances, ou un environnement de vie instable et préjudiciable.

Manifeste un désintérêt manifeste pour l'enfant, un abandon de ses responsabilités parentales.

Est dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale (par exemple, en cas d'incarcération prolongée, de maladie grave, ou d'incapacité psychologique avérée).

Fait preuve d'une opposition constante et délétère qui nuit gravement à l'équilibre et au développement de l'enfant, rendant impossible l'exercice conjoint de l'autorité parentale dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

La décision de confier l'autorité parentale exclusive est toujours prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le Juge des Enfants ne prend pas une telle décision à la légère. Il s'appuie sur des enquêtes sociales, des expertises psychologiques, des auditions de l'enfant (selon son âge et sa maturité), et l'avis des services éducatifs.

L'objectif n'est pas de "punir" un parent, mais de protéger l'enfant en lui garantissant un cadre stable et cohérent, où les décisions importantes peuvent être prises sans blocage et dans son seul intérêt, par le parent le plus apte à les exercer.

En résumé : Oui, le Juge des Enfants a le pouvoir d'ordonner une autorité parentale exclusive. C'est une mesure grave, mais elle est envisagée et mise en œuvre lorsqu'elle est jugée indispensable pour assurer la protection et le développement harmonieux de l'enfant face à des carences ou des dangers liés à l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent.

Merci d’indiquer que j’ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
il y a 1 jour
Nat21
D accord et lorsque l on est convoqué devant le juge des enfants pour une mesure Aeemo est ce que la présence des parents est obligatoire ou l avocat peut représenter ?
Et si les 2 parties ont un avocat les avocats sont il dans l obligation de se transmettre les éléments de chaque partie ?
il y a 1 jour
Concernant la présence des parents, il est généralement recommandé qu'ils soient présents lors de l'audience. En effet, le juge des enfants doit entendre les parents, mais cela peut être compatible avec l'urgence de la mesure.

Si un parent ne peut pas être présent, cela ne constitue pas nécessairement un obstacle à la procédure, surtout si le juge estime que l'audience doit se tenir rapidement (Cass. Civ. 1re 22 Mai 1985 n°84-80.019).

Quant à la représentation par un avocat, celui-ci peut représenter son client, mais il est préférable que les parties soient présentes pour défendre leurs intérêts directement.

L'article 338-1 du Code de procédure civile stipule que le mineur capable de discernement doit être informé de son droit à être assisté d'un avocat, ce qui souligne l'importance de la représentation légale.

En ce qui concerne l'obligation de transmission des éléments entre avocats, il n'existe pas de règle stricte imposant aux avocats de se transmettre tous les éléments de chaque partie.

Cependant, dans un souci de bonne foi et de respect des droits de la défense, il est d'usage que les avocats échangent les éléments pertinents pour la bonne conduite de la procédure. Cela est particulièrement vrai dans le cadre des procédures familiales où l'intérêt de l'enfant doit primer.

En résumé, bien que la présence des parents soit fortement conseillée, elle n'est pas toujours obligatoire si des circonstances particulières le justifient.

Les avocats ne sont pas légalement tenus de se transmettre tous les éléments, mais un échange d'informations est souvent pratiqué pour garantir une procédure équitable.

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il y a 1 jour
Nat21
Merci pour vos réponses.
J ai une dernière question que veut dire faire un additif à un juge ?
C est une assistante sociale qui a dit ça à une amie car elle passe demain pour une mesure Aeemo. Le rapport date d y a 1 an.
La juge va t elle sur le rapport d y a 1 an ou la situation actuelle ?
Car sa situation a changé en 1 an et en positif.
il y a 1 jour
Faire un “additif” à un juge signifie transmettre un complément d'information écrit destiné à actualiser ou enrichir le dossier déjà constitué — en particulier si le rapport utilisé (comme celui d’une mesure d’AEMO/AEMO judiciaire) date un peu, comme ici.

C’est une pratique courante quand la situation a évolué (positivement ou négativement), le rapport est ancien (comme celui d’il y a un an),

Et que la personne concernée ou son entourage veut s’assurer que le juge ait une vision juste et actuelle des faits avant de statuer.

Dans une procédure d’assistance éducative comme l’AEMO, le juge des enfants ne se limite pas au rapport de l’an passé. Il tiendra compte :

Des changements intervenus depuis (école, logement, comportement, parentalité…),

Des auditions à l’audience (parents, enfant selon son âge, avocat, éducateur…),

Et des éléments complémentaires ou additifs présentés par les parties.

Donc si votre amie a un document ou des observations actualisées (bulletins scolaires, attestations, suivi médical ou éducatif, changements familiaux…), elle ou son avocat peuvent les joindre au dossier avant l’audience, ou les remettre directement à l’audience.

Cela peut faire une vraie différence, car le juge recherche la situation actuelle et les perspectives, pas simplement une photo figée il y a 12 mois.

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il y a 18 heures
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