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Question résolue par Maître Geoffroy BALONGA
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Geoffroy

Servitude de passage - frais d'entretien
Sujet initié par Francoise1975, il y a 1 jour - 255 vues

Bonjour,

J'ai un chemin rural cadastré avec un droit de passage par servitude pour permettre à plusieurs particuliers d'accéder à leur maisons ou exploitant à des fermages (sans autre accès possible). Il s'agit d'une servitude privée légale, sans convention de servitude contractuelle.
1/ Ainsi en l'absence de disposition, je comprends que les ayant-droits au passage doivent assurer l’entretien courant du chemin emprunté, est-ce bien cela ?
2/ Pour le propriétaire servant le droit de passage, est-il forcément responsable de déclencher et gérer l'entretien courant et la réparation du chemin ? Quelles sont ses responsabilités notamment en cas d'accident ou de dommage survenu sur le droit de passage?
3/ Pour les ayant-droits au passage, quelles sont leurs obligations et responsabilités en l'absence de servitude contractuelle ?
4/ Pour le propriétaire du chemin servant le droit de passage, peut-il décider de l'entretien et fixer lui même la participation de chacun ? Quels sont les usages pour établir la participation de chacun sachant que certains ayant-droits empruntent 100 m du chemin et d'autres l'intégralité du chemin selon l'emplacement de leur bien ?
5/ Le propriétaire du chemin servant le droit de passage peut-il demander une indemnité pour le passage et si oui comment?
6/ L'entretien du chemin inclut le débroussaillage des haies et la tenue en état de la voie. Le chemin est bordé de haies de propriétaires de maisons et de haies agricoles. L'entretien des haies est-il à la charge des ayant-droits au passage au même titre que la chaussée, ou aux propriétaires ou exploitants des haies ? (les haies appartiennent-elles au chemin)?
7/ Pour la desserte des ayant-droits, est-ce que la réglementation impose des règles comme par exemple une largeur minimum du chemin ?

Merci par avance,
Cordialement,
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Bonjour,

1. Oui, en l’absence de convention, l’entretien courant incombe aux bénéficiaires** de la servitude (ayant-droits), selon l'article 698 du Code civil.

2. Non, le propriétaire du fonds servant n’est pas tenu d’assurer l’entretien, sauf clause contraire. Il n’a pas à le gérer ni à initier les travaux. Il peut être responsable en cas de faute avérée (ex. : obstacle volontaire causant un accident), mais pas par défaut.

3. Les ayant-droits doivent :

Assurer l’entretien courant,
Utiliser le passage sans aggraver la servitude,
Réparer les dégradations causées par leur usage.

4. Le propriétaire servant ne peut pas imposer seul un mode d’entretien ou une répartition des frais. Les usages recommandent une répartition proportionnelle à l’usage (ex. : longueur empruntée ou fréquence).

5. Non, sauf si le passage occasionne un préjudice anormal (article 700 du Code civil), auquel cas une indemnité judiciaire peut être demandée. Aucune indemnité n’est due par principe si la servitude est légale.

6. L’entretien des haies incombe à leurs propriétaires respectifs, pas aux usagers du chemin. Les haies n’appartiennent pas au chemin, sauf mention cadastrale contraire.

7. Oui, selon les cas (ex. : accès à une habitation), des normes peuvent s’imposer (ex. : 3 mètres pour accès pompiers). Cela dépend du type de desserte (agricole, résidentielle, etc.

Merci d'indiquer que j'ai répondu à votre question.
Chère madame,


Votre situation est celle d'un chemin rural cadastré grevé d'une servitude de passage légale, ce qui est une configuration assez courante mais qui soulève de nombreuses questions pratiques en l'absence de convention.

Je vais détailler les points que vous soulevez.

1/ Entretien courant du chemin par les ayant-droits

Oui, vous avez bien compris. En l'absence de convention contraire, l'entretien courant du chemin rural grevé d'une servitude de passage est à la charge des utilisateurs du passage, c'est-à-dire des fonds dominants (les ayant-droits). Ce principe est une application des articles 697 et 698 du Code civil. L'entretien doit se faire de manière à ne pas aggraver la situation du fonds servant (le chemin).

2/ Responsabilités du propriétaire servant (le chemin)

Le propriétaire du chemin servant (le fonds servant) a des responsabilités spécifiques :

Responsabilité de déclencher et gérer l'entretien : En principe, non, le propriétaire servant n'est pas forcément responsable de déclencher et de gérer l'entretien courant et la réparation du chemin. L'obligation d'entretien incombe aux bénéficiaires du passage. Toutefois, il a un intérêt légitime à ce que le chemin soit bien entretenu et peut donc inciter les ayants-droit à le faire.

Ses responsabilités en cas d'accident ou de dommage :

Principe de non-aggravation : Le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui aggrave la servitude (par exemple, rendre le passage plus difficile).

Responsabilité civile (en cas d'accident) : Sa responsabilité peut être engagée s'il existe un défaut d'entretien grave ou une dégradation du chemin qui lui est imputable, et qui causerait un accident ou un dommage. Par exemple, s'il effectue des travaux sur son terrain et laisse des obstacles dangereux sur le chemin, ou s'il sait que le chemin est dans un état de délabrement tel qu'il présente un danger manifeste (un trou énorme, un effondrement) et ne fait rien pour le signaler ou inciter à sa réparation, sa responsabilité civile (sur le fondement de l'article 1242 du Code civil pour la responsabilité du fait des choses) pourrait être recherchée.

Absence de faute : Si le dommage est dû à l'usure normale ou au défaut d'entretien des ayants-droit, sa responsabilité est généralement écartée.

3/ Obligations et responsabilités des ayant-droits au passage en l'absence de servitude contractuelle

En l'absence de convention, les ayant-droits au passage ont les obligations suivantes (articles 697 et 698 du Code civil) :

Entretien courant : Ils doivent réaliser les travaux nécessaires pour maintenir le chemin en état de permettre l'exercice de la servitude. Cela inclut le rebouchage des nids de poule, le nivellement, le dégagement d'obstacles, etc.

Réparations nécessaires : Si le chemin nécessite des réparations plus importantes pour son usage normal, c'est également à leur charge.

Coût : Les frais sont répartis entre eux proportionnellement à l'usage qu'ils en font (voir point 4).

Non-aggravation : Ils ne doivent pas faire ce qui pourrait aggraver la situation du fonds servant (par exemple, laisser des ornières profondes, encombrer le chemin).

Responsabilité en cas d'accident : Leur responsabilité pourrait être engagée s'un accident survient sur le chemin en raison de leur défaut d'entretien ou d'un acte de leur part qui a rendu le passage dangereux.

4/ Décision d'entretien, gestion et participation

Décision d'entretien et fixation de la participation par le propriétaire servant : En principe, non. Le propriétaire du fonds servant (le chemin) ne peut pas unilateralement décider de l'entretien et fixer lui-même la participation de chacun, car l'obligation d'entretien incombe aux ayants-droit. Cependant, dans la pratique, il a un intérêt à ce que le chemin soit maintenu en état.

Le mieux est une concertation amiable entre tous les utilisateurs et le propriétaire du chemin pour définir les travaux à réaliser et leur répartition.

Si un accord amiable n'est pas possible, il faudra saisir le tribunal judiciaire pour trancher le litige concernant la nature des travaux nécessaires et la répartition des coûts.

Usages pour établir la participation :

La participation est fixée proportionnellement à l'usage que chaque ayant-droit fait de la servitude.

Usage différencié : Si certains empruntent seulement 100 m et d'autres l'intégralité du chemin, il est légitime que ceux qui utilisent la totalité participent davantage aux frais d'entretien de la section la plus longue. On peut donc envisager une répartition au prorata de la longueur utilisée par chacun, ou selon l'intensité d'usage (ex: ferme avec plus de passages de véhicules lourds).

Usage égal : Pour les portions de chemin utilisées par tous, la participation peut être égale entre tous les utilisateurs de cette portion.

Exemple de répartition : Une base fixe pour tous + une part variable selon la distance parcourue et/ou l'intensité d'utilisation.

5/ Demande d'indemnité pour le passage

En principe, non, le propriétaire d'un chemin grevé d'une servitude légale de passage ne peut pas demander une indemnité pour le passage lui-même, dans la mesure où cette servitude est légale (fondée sur l'enclave du fonds dominant).

L'article 682 du Code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés a le droit de réclamer un passage sur les fonds de son voisin moyennant une indemnité au profit du propriétaire du fonds servant.

Cependant, cette indemnité est généralement payée une seule fois au moment de la création de la servitude, en compensation du préjudice causé par l'enclave et la perte de jouissance ou l'atteinte à la propriété.

Une fois la servitude établie (et si l'indemnité a été payée, ou si elle a été convenue comme nulle), le propriétaire du fonds servant ne peut pas demander de nouvelles indemnités pour le simple fait du passage, sauf si l'usage de la servitude a été modifié et est devenu plus lourd que prévu initialement (par exemple, passage beaucoup plus fréquent, par des véhicules plus lourds, etc., ce qui justifierait une augmentation de l'indemnité ou une modification des modalités d'entretien).

6/ Entretien des haies bordant le chemin

La question de l'entretien des haies est distincte de celle du chemin lui-même, car les haies appartiennent généralement aux propriétaires des fonds qu'elles bordent.

Propriétaires des haies : L'entretien (taille, débroussaillage) des haies est à la charge du propriétaire de la haie, et non des ayants-droit au passage, sauf convention contraire. Les haies n'appartiennent pas au chemin en tant que tel.

Dépassement sur le chemin : Si les haies empiètent sur le chemin et gênent le passage ou la visibilité, le propriétaire de la haie a l'obligation de les tailler. Si le propriétaire de la haie ne le fait pas, le propriétaire du chemin peut le mettre en demeure. Les ayants-droit au passage ont également intérêt à ce que ces haies ne gênent pas leur droit de passage et peuvent exiger leur entretien.

Sécurité : Si le non-entretien des haies par leurs propriétaires crée un danger (visibilité réduite, branches tombantes), la responsabilité de ces propriétaires pourrait être engagée en cas d'accident.

7/ Largeur minimum du chemin

Oui, la réglementation impose des règles pour la desserte des fonds enclavés, notamment pour la largeur du chemin.

L'article 682 du Code civil dispose que le passage doit être suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé, en tenant compte de l'usage auquel ce fonds est destiné (par exemple, si c'est une ferme, il faut que les engins agricoles puissent passer).

La jurisprudence considère généralement qu'une largeur minimale de 3,50 mètres est requise pour le passage de véhicules, mais cela peut varier en fonction des besoins spécifiques. Pour un accès à une exploitation agricole, une largeur supérieure (par exemple 4 ou 5 mètres) pourrait être nécessaire pour les machines agricoles.

Si le chemin n'est pas suffisamment large pour la desserte nécessaire, les ayants-droit pourraient demander en justice une augmentation de la largeur, moyennant une indemnité supplémentaire pour le propriétaire du fonds servant.

En résumé, la clé pour gérer une servitude de passage sans convention est souvent la concertation amiable. Si cela s'avère impossible, le recours au tribunal judiciaire sera nécessaire pour trancher les litiges sur l'entretien, la répartition des charges, ou les conditions d'exercice de la servitude.

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il y a 1 jour
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Bonjour,

En l’absence de convention de servitude écrite, les règles applicables sont celles prévues par le Code civil et la jurisprudence. Lorsqu’un chemin cadastré est grevé d’une servitude de passage au profit de fonds dominants, ce sont les bénéficiaires de cette servitude (les ayant-droits au passage) qui doivent en principe en assurer l’entretien courant. Cette obligation vise à garantir l’usage normal de la voie, sans qu’elle ne se dégrade ou devienne impraticable. Le propriétaire du fonds servant n’a pas l’obligation légale d’entretenir le chemin, sauf s’il l’utilise lui-même ou s’il agit pour des raisons de sécurité.

La responsabilité du propriétaire servant ne peut être engagée que s’il commet une faute (par exemple, s’il pose un obstacle volontaire ou s’il laisse se développer un danger manifeste). En revanche, en cas d’accident ou de dommage sur le chemin emprunté, ce sont les ayant-droits qui peuvent être tenus responsables si l’état de la voie résulte d’un défaut d’entretien dont ils sont redevables.

Les bénéficiaires de la servitude doivent donc entretenir la voie, ne pas aggraver la charge imposée au fonds servant, et ne pas modifier l’emprise ou l’usage de la servitude sans accord du propriétaire. En cas de désaccord sur la répartition des frais, aucun des partis ne peut fixer unilatéralement les règles. Il est conseillé de parvenir à un accord amiable, fondé sur le principe d’équité : chacun participe proportionnellement à son usage du chemin, ce qui peut tenir compte de la fréquence des passages, du type de véhicule utilisé, ou encore de la portion effectivement empruntée.

Le propriétaire du chemin servant peut, sous certaines conditions, demander une indemnité pour le passage si la servitude est légale, c’est-à-dire créée en raison d’un enclavement. Cette indemnité doit être proportionnée au préjudice subi et peut être fixée à l’amiable ou en justice. Si la servitude est acquise par prescription ou convention orale ancienne, l’indemnité peut ne plus être exigible.

Concernant les haies bordant le chemin, leur entretien revient en principe au propriétaire des haies et non aux bénéficiaires de la servitude, sauf si la végétation empiète sur le chemin et gêne la circulation. Dans ce cas, le débroussaillage peut être demandé aux propriétaires concernés, voire ordonné par la mairie dans le cadre de la sécurité publique. Les haies ne font généralement pas partie de l’emprise cadastrale du chemin, sauf mention expresse.

Enfin, pour la desserte via le chemin, aucune largeur légale universelle n’est imposée, mais la jurisprudence recommande une largeur suffisante (souvent trois mètres) pour le passage des véhicules. Dans certaines zones, les règlements d’urbanisme ou de sécurité peuvent imposer des largeurs minimales spécifiques, notamment pour permettre l’accès des secours.

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