l'ASE veut que je suive le JAF car pour eux le JE n'a pas le droit de statuer sur des droits de visites dans une aemor qu'il a lui même établi.
Y aurait il un article du code pénal pour leur faire comprendre que le JE est prioritaire lorsqu'il y a une mise en danger de l'enfant ?
Merci par avance de votre retour.
il y a 1 jour
Votre question est très importante car elle touche à la hiérarchie des compétences entre le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et le Juge des Enfants (JE) en matière de droits de visite, en particulier lorsque la protection de l'enfant est en jeu.
Votre sentiment est juste : lorsque le Juge des Enfants est saisi dans le cadre de l'assistance éducative (dont l'AEMO - Action Éducative en Milieu Ouvert - fait partie), ses décisions priment sur celles du JAF concernant l'exercice de l'autorité parentale, y compris les droits de visite et d'hébergement, si elles sont prises dans l'intérêt supérieur de l'enfant en danger.
Il n'y a pas d'article du Code Pénal qui indique cette priorité juridictionnelle. Le Code Pénal définit les infractions et leurs sanctions. La question de la compétence des juges et de la primauté des décisions relève du Code Civil et du Code de l'Organisation Judiciaire, ainsi que du Code de l'Action Sociale et des Familles.
L'article clé du Code Civil
L'article qui fonde le pouvoir du Juge des Enfants sur les droits de visite dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative est l'Article 375-7 du Code civil.
Cet article dispose :
"Les décisions prises en matière d'assistance éducative ne dispensent pas les parents de leurs obligations. Sauf disposition contraire du jugement, elles ne modifient pas les règles de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans l'intérêt de l'enfant, décider de confier l'exercice d'un ou plusieurs attributs de l'autorité parentale au service ou à l'établissement à qui l'enfant est confié ou à un tiers digne de confiance."
Explication et implications pour votre situation :
Principe de non-modification des règles de l'autorité parentale (sauf disposition contraire) : Par principe, une mesure d'AEMO n'est pas censée modifier les règles d'exercice de l'autorité parentale (fixées par le JAF ou les parents).
L'exception qui confirme la règle : le pouvoir du JE en cas de danger : L'article 375-7 CC permet au Juge des Enfants de déroger à ce principe et de prendre des décisions qui vont impacter l'exercice de l'autorité parentale, y compris les droits de visite et d'hébergement.
Si le JE estime que l'exercice des droits de visite, tels qu'ils sont définis, met l'enfant en danger ou est contraire à son intérêt supérieur (par exemple, si le comportement d'un parent pendant les visites est préjudiciable à l'enfant), il peut :
Les restreindre (par exemple, visites médiatisées).
Les suspendre.
Ou les encadrer différemment.
Ces décisions sont prises "dans l'intérêt de l'enfant" et ont une portée exécutoire.
Pourquoi l'ASE a tort sur ce point (si c'est une affirmation absolue) :
L'affirmation de l'ASE selon laquelle le JE n'aurait "pas le droit de statuer sur des droits de visite dans une AEMO qu'il a lui-même établie" est fausse si elle est prise dans un sens absolu. Si l'enfant est en danger, le JE a non seulement le droit mais le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour le protéger, et cela peut inclure la régulation ou la restriction des droits de visite. Son pouvoir découle directement de sa mission de protection et de l'article 375-7 du Code civil.
L'ASE est un service qui exécute les décisions du JE. Si l'ASE vous dit cela, c'est peut-être qu'elle estime que la modification des droits de visite devrait être demandée au JAF. Or, si la dangerosité est liée à l'exercice de ces droits et que le Juge des Enfants a ouvert une mesure d'assistance éducative, c'est bien à lui de prendre les décisions appropriées pour la protection de l'enfant.
Comment faire valoir ce point :
Vous pouvez, avec l'aide d'un avocat si vous en avez un, ou en vous appuyant sur cet article :
Saisir le Juge des Enfants : Si vous estimez que les droits de visite actuels mettent l'enfant en danger, vous pouvez demander au Juge des Enfants qui suit le dossier AEMO de réexaminer la situation et de prendre une décision concernant les droits de visite. Le JE est le seul à pouvoir modifier ou suspendre les droits de visite pendant la durée de la mesure d'assistance éducative.
Insister sur l'article 375-7 du Code Civil auprès de l'ASE, si elle maintient sa position. Cet article est le fondement juridique de l'intervention du JE sur les attributs de l'autorité parentale en cas de danger.
Le Juge des Enfants est le garant de la protection de l'enfant lorsqu'il est en danger. Son rôle est prioritaire sur celui du JAF dès lors qu'une mesure d'assistance éducative est ouverte et que des décisions spécifiques sont nécessaires pour la sécurité de l'enfant.
il y a 1 jour
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