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Question résolue par Maître Yvan BELIGHA
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Yvan

Quel jugement suivre jaf ou je
Sujet initié par Sophie, il y a 1 jour - 224 vues

Bonjour Maître,
Suite a un information préoccupante signalée au 119 pour mon fils en danger chez sa maman , j'ai saisi le JAF en parallèle une enquête a été faite par les services sociaux qui a averti le Procureur de République qui a demandé de saisir le juge des enfants qui a établi une aemor.
J'ai reçu en premier lieu , le jugement JAF en avril, ayant la garde mon fils a plain temps et quelques droit de visite seulement avec sa maman 3h /2 fois par mois en milieu ouvert sans aucune autre restriction puis en juin j'ai reçu le jugement du JE qui lui ordonne les droits de visites avec sa maman en organisme en milieu neutre sans autorisation de sortie 3h /2 fois par mois .
l'ASE me dit qu'il faut suivre le jugement JAF pour les visites , mais je ne comprend pas pourquoi le juge des enfants a établi un jugement après celui du JAF et ne doit pas être suivi

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Chère madame,

Votre situation est source de confusion, et c'est compréhensible car il y a effectivement une interaction complexe entre deux juridictions aux rôles distincts mais parfois complémentaires : le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et le Juge des Enfants (JE).

Distinction des rôles du JAF et du Juge des Enfants :

Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) :

Il statue sur l'organisation des relations familiales après une séparation : autorité parentale, résidence de l'enfant (garde), droit de visite et d'hébergement, pension alimentaire pour l'enfant.

Sa décision vise à organiser la vie de l'enfant entre les parents, en fonction de l'intérêt de l'enfant, mais dans un cadre de normalité et de confiance mutuelle (même si la confiance est parfois faible).

Le Juge des Enfants (JE) :

Il intervient lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation d'un enfant sont en danger ou risquent de l'être (c'est le cas après un "signalement" ou une "information préoccupante").

Sa mission est de protéger l'enfant par des mesures d'assistance éducative (comme l'AEMO - Assistance Éducative en Milieu Ouvert).

Les mesures ordonnées par le JE peuvent restreindre ou modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou des droits de visite et d'hébergement fixées par le JAF, si cela est nécessaire pour assurer la protection de l'enfant.

Pourquoi le jugement du JE est-il différent et quelle est sa portée ?

Le fait que le Juge des Enfants soit intervenu après une information préoccupante et une enquête des services sociaux, et qu'il ait mis en place une AEMO, signifie qu'il a estimé que votre fils était en situation de danger ou de risque de danger.

La décision du JE, qui ordonne des droits de visite en milieu neutre et sans autorisation de sortie, est clairement une mesure de protection renforcée de l'enfant. Elle vise à sécuriser les rencontres avec la mère compte tenu des risques identifiés.

Un jugement du Juge des Enfants dans le cadre de l'assistance éducative prime sur une décision du JAF pour les points qu'il règle spécifiquement pour la protection de l'enfant. Autrement dit, si le JAF a dit "milieu ouvert" mais que le JE, constatant un danger, dit "milieu neutre", c'est la décision du JE qui s'applique pour la sécurité de l'enfant.

Le jugement du JE est postérieur et est fondé sur un motif de protection spécifique (le danger de l'enfant), ce qui lui donne la prééminence sur ce point précis.

Pourquoi l'ASE vous dit-elle de suivre le jugement JAF ?

C'est là que réside la confusion et l'incompréhension légitime. L'avis de l'ASE est surprenant et potentiellement erroné dans ce contexte précis.

Il est possible que l'ASE se base sur le principe général que le JAF fixe le cadre habituel.

Cependant, dès lors qu'une mesure d'assistance éducative est prononcée par le Juge des Enfants et qu'elle contient des modalités spécifiques pour les droits de visite visant à protéger l'enfant (comme le milieu neutre), ces modalités priment tant que la mesure du JE est en cours.

Le fait de ne pas suivre la décision du JE (qui est plus protectrice) pourrait même être interprété comme une non-exécution d'une décision de justice relevant de la protection de l'enfance, ce qui n'est pas souhaitable.

Que devez-vous faire ?

Clarifiez la situation formellement avec l'ASE :

Demandez à l'ASE une explication écrite et motivée de leur position, en leur rappelant l'existence du jugement du Juge des Enfants de juin et le fait qu'il est intervenu suite à une information préoccupante.

Demandez-leur précisément sur quelle base légale ils vous conseillent de ne pas suivre un jugement du Juge des Enfants.

Consultez un avocat :

C'est la démarche la plus sûre et la plus importante. Prenez rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille et/ou en droit des mineurs (protection de l'enfance).

Munissez-vous des deux jugements (JAF d'avril et JE de juin), de l'information préoccupante, et de tout document des services sociaux.

L'avocat pourra interpréter précisément les deux décisions, confirmer la primauté du jugement du JE sur les modalités de visite protectrices, et vous conseiller sur la conduite à tenir, y compris vis-à-vis de l'ASE.

Priorisez la sécurité de votre fils :

Dans l'attente de clarifications, il est généralement recommandé de privilégier la solution la plus protectrice pour l'enfant, qui est celle ordonnée par le Juge des Enfants (milieu neutre). Suivre le jugement du JE est le plus prudent pour la sécurité de votre fils et pour vous-même sur le plan légal.

La situation doit être clarifiée au plus vite pour éviter toute ambiguïté et garantir la sécurité et le bien-être de votre fils.

Merci d’indiquer que j’ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
Sophie
l'ASE veut que je suive le JAF car pour eux le JE n'a pas le droit de statuer sur des droits de visites dans une aemor qu'il a lui même établi.
Y aurait il un article du code pénal pour leur faire comprendre que le JE est prioritaire lorsqu'il y a une mise en danger de l'enfant ?
Merci par avance de votre retour.
il y a 1 jour
Votre question est très importante car elle touche à la hiérarchie des compétences entre le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et le Juge des Enfants (JE) en matière de droits de visite, en particulier lorsque la protection de l'enfant est en jeu.

Votre sentiment est juste : lorsque le Juge des Enfants est saisi dans le cadre de l'assistance éducative (dont l'AEMO - Action Éducative en Milieu Ouvert - fait partie), ses décisions priment sur celles du JAF concernant l'exercice de l'autorité parentale, y compris les droits de visite et d'hébergement, si elles sont prises dans l'intérêt supérieur de l'enfant en danger.

Il n'y a pas d'article du Code Pénal qui indique cette priorité juridictionnelle. Le Code Pénal définit les infractions et leurs sanctions. La question de la compétence des juges et de la primauté des décisions relève du Code Civil et du Code de l'Organisation Judiciaire, ainsi que du Code de l'Action Sociale et des Familles.

L'article clé du Code Civil
L'article qui fonde le pouvoir du Juge des Enfants sur les droits de visite dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative est l'Article 375-7 du Code civil.

Cet article dispose :

"Les décisions prises en matière d'assistance éducative ne dispensent pas les parents de leurs obligations. Sauf disposition contraire du jugement, elles ne modifient pas les règles de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans l'intérêt de l'enfant, décider de confier l'exercice d'un ou plusieurs attributs de l'autorité parentale au service ou à l'établissement à qui l'enfant est confié ou à un tiers digne de confiance."

Explication et implications pour votre situation :
Principe de non-modification des règles de l'autorité parentale (sauf disposition contraire) : Par principe, une mesure d'AEMO n'est pas censée modifier les règles d'exercice de l'autorité parentale (fixées par le JAF ou les parents).

L'exception qui confirme la règle : le pouvoir du JE en cas de danger : L'article 375-7 CC permet au Juge des Enfants de déroger à ce principe et de prendre des décisions qui vont impacter l'exercice de l'autorité parentale, y compris les droits de visite et d'hébergement.

Si le JE estime que l'exercice des droits de visite, tels qu'ils sont définis, met l'enfant en danger ou est contraire à son intérêt supérieur (par exemple, si le comportement d'un parent pendant les visites est préjudiciable à l'enfant), il peut :

Les restreindre (par exemple, visites médiatisées).

Les suspendre.

Ou les encadrer différemment.

Ces décisions sont prises "dans l'intérêt de l'enfant" et ont une portée exécutoire.

Pourquoi l'ASE a tort sur ce point (si c'est une affirmation absolue) :
L'affirmation de l'ASE selon laquelle le JE n'aurait "pas le droit de statuer sur des droits de visite dans une AEMO qu'il a lui-même établie" est fausse si elle est prise dans un sens absolu. Si l'enfant est en danger, le JE a non seulement le droit mais le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour le protéger, et cela peut inclure la régulation ou la restriction des droits de visite. Son pouvoir découle directement de sa mission de protection et de l'article 375-7 du Code civil.

L'ASE est un service qui exécute les décisions du JE. Si l'ASE vous dit cela, c'est peut-être qu'elle estime que la modification des droits de visite devrait être demandée au JAF. Or, si la dangerosité est liée à l'exercice de ces droits et que le Juge des Enfants a ouvert une mesure d'assistance éducative, c'est bien à lui de prendre les décisions appropriées pour la protection de l'enfant.

Comment faire valoir ce point :
Vous pouvez, avec l'aide d'un avocat si vous en avez un, ou en vous appuyant sur cet article :

Saisir le Juge des Enfants : Si vous estimez que les droits de visite actuels mettent l'enfant en danger, vous pouvez demander au Juge des Enfants qui suit le dossier AEMO de réexaminer la situation et de prendre une décision concernant les droits de visite. Le JE est le seul à pouvoir modifier ou suspendre les droits de visite pendant la durée de la mesure d'assistance éducative.

Insister sur l'article 375-7 du Code Civil auprès de l'ASE, si elle maintient sa position. Cet article est le fondement juridique de l'intervention du JE sur les attributs de l'autorité parentale en cas de danger.

Le Juge des Enfants est le garant de la protection de l'enfant lorsqu'il est en danger. Son rôle est prioritaire sur celui du JAF dès lors qu'une mesure d'assistance éducative est ouverte et que des décisions spécifiques sont nécessaires pour la sécurité de l'enfant.
il y a 1 jour
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Bonjour

En principe, le JAF est compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement. C’est lui qui intervient dans les séparations parentales et les conflits familiaux. Le JE, quant à lui, intervient uniquement lorsqu’un enfant est en danger, dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative prévue par l’article 375 du Code civil. Il peut alors prendre des mesures de protection, y compris restreindre les droits de visite, si cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l’enfant.

Lorsque les deux juges sont saisis, leurs décisions peuvent parfois sembler contradictoires. Toutefois, selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt du 20 octobre 2021, n° 19-26.152), le JE ne peut modifier les droits de visite fixés par le JAF que si une mesure de placement est ordonnée ou si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour l’enfant est survenu après la décision du JAF. En l’absence de ces conditions, c’est bien la décision du JAF qui doit prévaloir.

Dans votre cas, si le JE n’a pas ordonné de placement et si aucun fait nouveau n’est intervenu après le jugement du JAF, alors l’ASE a raison de vous indiquer que c’est le jugement du JAF qui doit être suivi. Le jugement du JE peut être vu comme complémentaire, mais il ne peut pas modifier les droits fixés par le JAF sans respecter les conditions strictes posées par la loi et la jurisprudence.

Si vous estimez que le jugement du JE crée une confusion ou une contradiction injustifiée, vous pouvez envisager de saisir le JAF à nouveau pour clarifier les modalités de visite ou demander à votre avocat d’interroger le parquet ou le service de l’ASE sur la base juridique de leur position.

Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister
Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
Sophie
Le JE a ordonné le placement de mon fils à mon domicile et cela pendant 1 an avec visite en lieu neutre sans autorisation de sortie en vue d'une mise en danger pour mon fils .
Donc pourquoi suivre le JAF alors que le danger est présent et confirmer par enquête des services sociaux suite a informations préoccupante d'ou le JE a été saisi a la demande du Procureur de la République ?
Je n'arrive pas à comprendre.
il y a 1 jour
Votre précision est essentielle et confirme mes explications précédentes.

Le fait que le Juge des Enfants (JE) ait ordonné le placement de votre fils à votre domicile avec des conditions aussi strictes (visites en lieu neutre, sans autorisation de sortie), spécifiquement en raison d'une mise en danger confirmée par une enquête et à la demande du Procureur de la République, change tout le contexte.

Pourquoi ne pas suivre le JAF dans ce cas précis ?
Le JE est le juge de la protection de l'enfant en danger : Sa saisine fait suite à une information préoccupante et à l'intervention du Procureur de la République, ce qui signifie que l'existence d'un danger ou d'un risque de danger pour votre fils est officiellement reconnue et judiciairement établie. C'est précisément la mission du JE.

Les mesures du JE sont des mesures de protection : Les conditions de visite que le JE a fixées ("visite en lieu neutre sans autorisation de sortie") ne sont pas des modalités ordinaires d'exercice du droit de visite. Ce sont des mesures protectrices, décidées par le JE parce qu'il y a un danger avéré. Elles ont pour but de garantir la sécurité de l'enfant lors des rencontres avec l'autre parent.

La primauté des décisions du JE en matière d'assistance éducative : Comme mentionné précédemment, lorsque le JE est saisi et met en place une mesure d'assistance éducative (comme l'AEMO, même si l'enfant est maintenu à domicile), ses décisions concernant l'exercice de l'autorité parentale (y compris les droits de visite) priment si elles sont contraires à une décision du JAF et si elles sont prises dans l'intérêt de l'enfant en danger.

L'Article 375-7 du Code civil est très clair : "Sauf disposition contraire du jugement [du JE], elles ne modifient pas les règles de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans l'intérêt de l'enfant, décider de confier l'exercice d'un ou plusieurs attributs de l'autorité parentale au service ou à l'établissement à qui l'enfant est confié ou à un tiers digne de confiance."

Cela signifie que si le JE a estimé nécessaire de restreindre les visites pour la protection de l'enfant, cette décision est légitime et prévaut.

Le JAF est incompétent pour les situations de danger sous mesure de protection : Le JAF intervient pour fixer les modalités "ordinaires" de l'autorité parentale en l'absence de danger (garde, droits de visite, pension alimentaire, etc.). Il n'a pas vocation à intervenir sur des situations où le JE est déjà saisi et a pris des mesures de protection spécifiques liées à un danger avéré. Le JAF ne peut pas remettre en cause une décision du JE prise dans le cadre de l'assistance éducative sur les modalités de contact liées à la protection.

Ce que vous pouvez faire face à l'ASE :
L'avis de l'ASE semble erroné sur ce point précis, étant donné le contexte de danger et la décision spécifique du JE. Vous pouvez leur rappeler :

Que le JE a déjà statué sur les modalités des visites ("visite en lieu neutre sans autorisation de sortie") précisément en raison d'une mise en danger confirmée.

Que ces modalités ne sont pas de "simples" droits de visite, mais des mesures de protection décidées dans le cadre de l'assistance éducative.

Que, selon l'Article 375-7 du Code civil, le JE a le pouvoir de prendre de telles décisions dans l'intérêt de l'enfant en danger, et que ces décisions l'emportent sur toute décision contradictoire du JAF en matière de protection.

Si vous avez un avocat, demandez-lui de clarifier cette situation avec l'ASE et, si nécessaire, de saisir à nouveau le JE pour une précision ou un rappel de sa décision aux services. Le JE est le seul habilité à modifier les modalités de sa propre mesure de protection si la situation évolue.
il y a 1 jour
Sophie
Merci pour votre retour .
il y a 1 jour
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