Servitude pour le passage de la fibre (art. 48 code postes et comm. electronique
Sujet initié par FME, il y a 8 mois - 2801 vues
Bonjour,
Il y a quelques années le SYANE (Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie) m'a envoyé deux demandes de convention de passage pour tirer des câbles fibre pour alimenter deux parcelles en aval de ma propriété (où il y a deux maisons individuelles). J'ai répondu qu'une servitude notariée existant déjà pour ces deux parcelles, il n'y avait pas lieu de faire de nouvelles conventions. Sur notre commune, le SYANE a ensuite mandaté une société privée, Alitude Infra, pour la réalisation, la propriété et la gestion de l'infrastructure fibre.
Le mois dernier, à mon insu, j'ai constaté que l'opérateur (Orange) a de façon unilatérale et sans accord de ma part tiré un câble monofibre en aérien à travers ma parcelle pour alimenter la maison individuelle d'une autre parcelle située en amont de ma propriété. Contacté, Orange dit ne pas pouvoir modifier le câblage car il a effectué l'installation selon les directives de branchement de la société Alitude Infra.
Contactée, Altitude Infra prétend avoir le droit de passer comme elle le souhaite tout câble à travers ma propriété sous couvert des dispositions de l'article L.48 du Code des postes et des communications électroniques. Altitude Infra argue que, je cite, « Ce dernier permet notamment aux opérateurs de cheminer par les infrastructures aériennes existantes de France Télécom sans rechercher l'existence d'un droit de passage, considéré comme existant. »
Si je reconnais ce droit pour servir les deux parcelles en aval, je réfute cet usage abusif de cet article pour servir des fonds supplémentaires car :
- Altitude Infra est supposée connaître avec précisions les servitudes effectivement existantes (que devait lui transmettre le SYANE) et donc l'absence de toute servitude autre que celles pour les deux parcelles aval, et a fortiori l'absence de servitude pour des parcelles amont où il n'y a aucun problème d'enclavement.
- Les infrastructures aériennes existantes de France Télécom n'alimentent que les deux parcelles en aval de ma propriété. Les parcelles amont sont alimentées par France Telecom depuis l'amont du réseau. Ce devrait être la même chose pour la fibre.
- Il y a alors de fait accroissement de l'atteinte portée à ma propriété privée, auquel cas, selon cet article L.48, une autorisation formelle doit spécifiquement être obtenue pour ladite servitude supplémentaire.
Mes questions sont les suivantes :
1. Qui a raison ?
2. La notion de « servitude » de cet article L.48 est-elle bien à comprendre au sens du Code Civil (articles 637 à 710) qui nécessite fond servant et fond dominant spécifique et ne peut pas être considérée comme générique ou générale ?
3. Il y a bien servitude supplémentaire, donc accroissement de l'atteinte portée à la propriété privée, pour servir un fond supplémentaire ?
3. J'ai lu sur la page https://www.notaires.fr/fr/immobilier-fiscalite/achat-et-vente-cas-particuliers/les-servitudes-voisinage-et-droit-de-passage que pour les servitudes d'utilité publique, c'était différent. Est-ce exact ? Le cas échéant, cela permet-il à un opérateur de tirer tout câble ou installer tout équipement à sa guise ?
4. Mon avis est que le choix inavoué de câblage fait par altitude Infra ne répond qu'à une logique de réduction des coûts. Il n'y a pas de problème technique à faire autrement. On parle vraisemblablement d'1/2 journée supplémentaire de travail pour deux techniciens avec une nacelle élévatrice. L'argument économique ne peut pas être recevable dans ce genre de cas mineur, est-ce exact ?
Je vous remercie par avance de vos réponses. Et je reste disponible pour toute information complémentaire nécessaire.
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