Sujet (Cloturé) initié par Laure, il y a 5 mois - 789 vues
Cher.e.s maîtres,
Je vous adresse tout d'abord mes meilleurs voeux 2026 tournée vers la résolution fructueuse de litiges !
Je me permets une petite question pratique relative aux mentions obligatoires à faire figurer à l'acte d'assignation signifiée par commissaire.
Je me demandais à quoi correspondait celle-ci en particulier :
Conformément aux dispositions de l'article 54 4° du code de procédure civile, figurent ci-après les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier :....................................
Dans quel cas faut il l'intégrer svp ?
(L'affaire porte ici sur un défaut de conseil notarial lors d'une vente immo donc pas concernée je pense par cette mention sauf erreur ?).
Grand merci par avance de vos précisions, Bien à vous,
La mention que vous citez correspond à une exigence très spécifique de l'article 54 4° du code de procédure civile, qui ne s'applique que dans certains types de contentieux immobiliers.
Elle doit être intégrée uniquement lorsque l'assignation porte sur un droit réel immobilier et qu'elle est destinée à être publiée au fichier immobilier. Il s'agit notamment des actions qui ont pour objet ou pour effet de modifier la situation juridique d'un immeuble.
Concrètement, cette mention est requise dans les cas suivants : – action en revendication de propriété immobilière – action en nullité, résolution ou rescision d'une vente immobilière – action en partage immobilier – action en annulation d'un acte translatif de propriété – action portant sur une servitude, un usufruit ou tout autre droit réel immobilier – plus généralement, toute action dont la décision doit être publiée au fichier immobilier pour être opposable aux tiers
Dans ces hypothèses, l'assignation doit contenir une désignation précise de l'immeuble (nature, adresse, références cadastrales), afin de permettre la publication par le service de la publicité foncière.
En revanche, cette mention n'a pas à figurer lorsque l'action est purement personnelle et n'a pas pour objet de modifier directement la situation juridique de l'immeuble.
Dans un contentieux fondé sur un défaut de conseil notarial lors d'une vente immobilière, lorsque la demande porte sur la responsabilité civile du notaire et l'indemnisation d'un préjudice, sans remise en cause de la vente elle-même ni atteinte aux droits réels, cette mention n'est pas requise.
Elle ne deviendrait nécessaire que si l'action tendait à l'annulation de la vente, à sa résolution ou à une modification des droits réels sur le bien.
En résumé, dans votre cas tel que décrit, vous avez raison : cette mention n'a pas vocation à être intégrée.
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