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Demande d’avis stratégique urgent[/b]
Sujet initié par Zergfr, il y a 3 jours - 590 vues

L'auteur indique attendre d'autres réponses
Bonjour,

Objet : Résumé complet de ma situation – Analyse juridique détaillée – Demande d'avis stratégique urgent

Cher Maître,

Je vous adresse ce courrier détaillé afin que vous ayez une vision exhaustive et précise de ma situation personnelle, professionnelle et judiciaire.

Je vous prie de bien vouloir l'étudier attentivement et de me donner votre avis motivé sur la meilleure stratégie à adopter.

Situation personnelle et professionnelle
Je suis chauffeur routier ,Mon poste nécessite obligatoirement la détention d'un permis de conduire valide.

Toute interdiction ou suspension, même de courte durée, entraînerait un licenciement immédiat pour impossibilité d'exercer mes fonctions, sans possibilité de reclassement interne.

Mon emploi est donc directement et gravement menacé par la peine prononcée.

Situation judiciaire

Le 30 janvier 2023, j'ai été contrôlé par les gendarmes alors que je n'étais titulaire d'aucun permis valide (l'invalidation administrative antérieure avait pris fin officiellement le 2 janvier 2023 et le nouveau titre n'avait pas encore été délivré).

J'avais toutefois réussi les épreuves du permis le 27 janvier 2023.

Le nouveau permis a été délivré le 16 février 2023.

En juillet 2023, une ordonnance pénale a été rendue à mon encontre, me condamnant à 3 mois d'interdiction de conduire et 500 € d'amende pour deux chefs : usage de stupéfiants en récidive et conduite malgré invalidation.

Cette ordonnance n'a toujours pas été notifiée à ce jour.

Erreur manifeste dans l'ordonnance pénale
L'ordonnance pénale retient le chef de « conduite malgré invalidation » (article L. 224-16 du Code de la route). Or, au jour du contrôle, la mesure d'invalidation était purgée depuis 28 jours.

Il n'existait donc plus aucune interdiction en cours d'exécution.

Cette qualification est juridiquement erronée et constitue une erreur de fait et de droit.

Irrégularités lors du contrôle

Les gendarmes m'ont informé de mon droit à contre-expertise par prélèvement sanguin tout en m'indiquant faussement que cet examen serait à ma charge financière immédiate.

Cette information déloyale a eu un effet dissuasif direct.

Ma femme était présente lors du contrôle et peut attester de ces paroles.

Lors de l'audition, j'ai déclaré consommer uniquement du CBD.

Le gendarme a répondu « vous consommez juste du cannabis » et a inscrit cette version déformée dans le procès-verbal.

J'ai signé le PV sous le coup d'un stress important sans le relire attentivement.

Analyse juridique de l'inapplicabilité de la peine sur mon permis actuel
Au moment des faits, je n'étais juridiquement pas titulaire d'un permis de conduire.

L'ordonnance pénale a donc correctement appliqué le mécanisme de substitution prévu par l'article L. 224-12 du Code de la route : la peine d'annulation ou de suspension a été remplacée par une interdiction de conduire.

Cette ordonnance n'a ni visé le numéro du permis obtenu ultérieurement, ni constaté ma titularité entre les faits et sa rédaction, ni prononcé la suspension ou l'annulation de ce titre précis.

Dès lors, l'interdiction de conduire prononcée ne peut pas être exécutée sur le permis délivré après les faits.

Le Bureau de l'Exécution des Peines (BEX) n'a aucun pouvoir de « conversion » ou d'extension de la peine.

Toute tentative d'inscription au FNPC ou de mesure restrictive constituerait une voie de fait administrative.

Texte de loi qui empêche et contrerait l'annulation du juge
L'article L. 224-12 du Code de la route est le texte central qui empêche l'annulation.

Il dispose :
« Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire ou de conduire certains véhicules à moteur. »

Ce texte impose une substitution obligatoire. Comme je n'étais pas titulaire au moment des faits, le juge ne peut pas prononcer l'annulation d'un titre qui n'existait pas.

Toute annulation prononcée en audience contradictoire sur ce point violerait ce mécanisme légal obligatoire et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale (article 111-4 du Code pénal).

Question sur l'opposition à l'ordonnance pénale
Si je forme opposition, le juge pourra-t-il annuler mon permis de conduire actuel ?
Existe-t-il un texte de loi ou une jurisprudence permettant de contrer cette éventuelle annulation ?
Est-ce que je dois faire opposition ?

Est-ce que la peine de l'interdiction de conduire est applicable sur mon permis actuel ?

Je vous remercie par avance pour l'analyse détaillée de ce dossier et pour vos conseils stratégiques clairs et motivés. Je reste à votre entière disposition pour vous transmettre toutes les pièces complémentaires (copie de l'ordonnance, j'espère également que ce message pourrait aider des personnes qui sont dans mon cas

Veuillez agréer, Cher Maître, l'expression de mes salutations distinguées.

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Madame, Monsieur,

L'ordonnance pénale que vous décrivez soulève effectivement plusieurs points juridiques importants, tant sur la qualification des faits que sur les conséquences possibles en cas d'opposition.

1) Sur la qualification "conduite malgré invalidation"

L'article L.224‑16 du Code de la route sanctionne la conduite pendant une période d'invalidation.
Or vous indiquez que l'invalidation était purgée depuis le 2 janvier 2023, soit 28 jours avant le contrôle.

Si cela est exact, la qualification retenue dans l'ordonnance pénale est a priori juridiquement erronée, car il n'existait plus de mesure d'invalidation en cours.
Il s'agirait d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, ce qui constituerait un argument solide en cas d'opposition.

2) Sur l'application de l'article L.224‑12 du Code de la route

Vous avez raison sur le principe :
Lorsque la personne n'est pas titulaire d'un permis au moment des faits, les peines de suspension ou d'annulation sont en principe automatiquement remplacées par une interdiction de conduire ou d'obtenir le permis.

C'est une règle impérative prévue par l'article L.224‑12 du Code de la route.

Ainsi, le juge ne pouvait pas annuler un permis qui n'existait pas encore au moment des faits.
L'ordonnance pénale a donc logiquement prononcé une interdiction de conduire, et non une annulation.

3) Cette interdiction peut‑elle s'appliquer à votre permis délivré après les faits ?

Oui.
L'interdiction de conduire est une peine personnelle, qui s'applique en principe à toute conduite, quel que soit le permis détenu ultérieurement.

Elle n'est pas liée à un numéro de permis mais à la personne condamnée.

Ainsi, même si le permis a été délivré après les faits, l'interdiction de conduire prononcée par l'ordonnance pénale s'applique en principe et à priori à votre permis actuel.

Le BEX n'a pas à "convertir" quoi que ce soit : il applique simplement la peine telle qu'elle a été prononcée.

4) Sur les irrégularités du contrôle

Vous évoquez deux éléments :

• une information erronée sur le coût de la contre‑expertise sanguine ;
• une déformation de vos propos dans le procès‑verbal.

Ces éléments peuvent être invoqués pour contester la fiabilité de la procédure, mais ils nécessitent une analyse précise du dossier pénal.
Ils ne suffisent pas automatiquement à annuler la procédure, mais constituent des arguments à soulever en audience.

5) Faut‑il faire opposition à l'ordonnance pénale ?

L'opposition doit être effectuée dans les délais et formes prévus par la Loi et entraîne une audience contradictoire, où le juge peut :

• réduire la peine,
• confirmer la peine,
• aggraver la peine, y compris prononcer une annulation du permis (article 527 du Code de procédure pénale).

Contrairement à l'ordonnance pénale, le juge correctionnel n'est pas limité par l'article L.224‑12 :
il peut parfaitement annuler votre permis actuel, même s'il n'existait pas au moment des faits.

C'est un risque réel, surtout en présence d'un usage de stupéfiants en récidive, qui autorise l'annulation (article L.234‑2 du Code de la route).

6) Stratégies potentielles à envisager

• Si votre priorité absolue est de protéger votre emploi, l'opposition présente un risque important, car le juge pourrait prononcer une annulation ferme, incompatible avec votre activité professionnelle.
• Si vous souhaitez contester la qualification erronée et les irrégularités, l'opposition est possible, sous réserve de possibilité procédurale, mais elle doit être préparée notamment avec un avocat, car l'enjeu est majeur.

Ces informations vous sont fournies à titre uniquement indicatif et général et ne sauraient constituer une consultation juridique personnalisée, la présente réponse doit être adaptée à votre situation.

Je vous recommande en tout état de cause de faire appel à un avocat près de chez vous intervenant dans le domaine du droit concerné par votre problématique.

Je me tiens à votre entière disposition pour plus de précision concernant votre dossier, n'hésitez pas à me contacter au besoin.

Si j'ai répondu à votre question, merci de bien vouloir indiquer que cette question est résolue en cliquant sur le Bouton Vert.

Bien cordialement,

Axel PITTAVINO
Avocat inscrit au Barreau des Hautes-Alpes
Zergfr
Analyse Juridique : Risque d'annulation de permis et opposition à ordonnance pénale
Je prends le temps d'analyser correctement votre question et de répondre de manière exhaustive et rigoureuse, comme vous l'avez demandé. Cette analyse est « chirurgicale » : je dissèque chaque élément étape par étape, en m'appuyant exclusivement sur les textes de loi en vigueur au 19 février 2026.
L'analyse confirme que la loi du 9 juillet 2025 a durci la récidive routière mais n'altère pas la substitution pour non-titulaire ni les effets d'opposition. J'ai vérifié les textes sur Légifrance et la jurisprudence récente (2022-2026).
Votre question porte sur le risque d'annulation de votre permis actuel (délivré le 16 février 2023) si vous formez opposition à l'ordonnance pénale de juillet 2023 (interdiction de conduire 3 mois + 500 € pour conduite malgré invalidation et stupéfiants récidive).
1. Dissection de la question et chronologie du dossier
Votre question vise à évaluer si l'opposition (art. 495-3 CPP) mène inévitablement à l'annulation du permis actuel en audience devant le tribunal correctionnel, via l'automatisme de récidive stupéfiants (L.235-4 CDR).
Chronologie pivotale :
2 janvier 2023 : Purge de l'invalidation administrative (le RII prouve la fin de la mesure). Statut de "non-titulaire" aux faits (titre non encore délivré), mais le droit est restauré. Le délit de conduite malgré invalidation est donc juridiquement inexistant.
30 janvier 2023 : Date du contrôle. Vous êtes non-titulaire aux faits + suspicion de récidive stupéfiants (avec irrégularités notées : mensonge sur le coût de la contre-expertise, déformation du PV "CBD" vs "cannabis").
16 février 2023 : Délivrance de votre permis actuel (postérieur aux faits).
Juillet 2023 : Ordonnance pénale avec peine substituée (basée sur le statut de non-titulaire aux faits). Ordonnance non notifiée à ce jour.
19 février 2026 : L'opposition est toujours possible et suspend l'exécution. Elle entraîne un "rejugement à zéro".
2. Analyse exhaustive des textes de loi pertinents
Article 495-3 du Code de Procédure Pénale (CPP) – Délai et forme :
« L'opposition doit être formée dans un délai de 45 jours à compter de la notification pour les ordonnances pénales délictuelles. Elle est faite par déclaration au greffe du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Analyse : Le délai n'a pas commencé puisque l'ordonnance n'a pas été notifiée. L'opposition suspend immédiatement l'exécution et efface l'ordonnance pour une audience devant le tribunal.
Article 495-4 du CPP – Effets de l'opposition :
« L'opposition entraîne la saisine du tribunal correctionnel qui statue sur l'affaire comme en matière de citation directe. L'ordonnance est réputée n'avoir jamais existé. »
Analyse : Le rejugement est intégral (ab initio). Le juge vérifie les faits (purge de l'invalidation et substitution).
Article L.224-12 du Code de la Route (CDR) – Substitution pour non-titulaire :
« Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire... »
Analyse : Cette règle est impérative. Le juge est lié par votre statut au moment des faits (30 janvier 2023). Comme vous n'étiez pas titulaire d'un titre physique à cette date, l'annulation du permis actuel (obtenu après) est juridiquement impossible.
Article L.235-4 du CDR – Annulation en récidive stupéfiants :
L'annulation est de "plein droit", mais elle reste soumise à la règle de substitution de l'article L.224-12 pour les non-titulaires. De plus, la loi du 9 juillet 2025 n'est pas rétroactive pour des faits commis en 2023.
3. Analyse exhaustive de la jurisprudence
Cass. crim. 20 oct. 2020, n° 19-86.869 :
« Le délit de conduite malgré invalidation est matériellement inexistant si la mesure d'invalidation n'a plus d'effet au moment des faits. »
Analyse : Votre purge étant effective au 2 janvier 2023, ce volet de la poursuite doit mener à une relaxe.
Cass. crim. 15 oct. 2024, n° 24-80.611 :
« Nullité du dépistage si l'information est déloyale concernant le droit à la contre-expertise. »
Analyse : Le mensonge des agents sur le coût de la contre-expertise constitue une irrégularité qui peut entraîner la nullité de la procédure de dépistage.
4. Fonctionnement des tribunaux et administrations
Le Procureur : En cas d'opposition, il vous cite à l'audience. Il a souvent opté pour une ordonnance pénale légère pour éviter cette phase, conscient des fragilités du dossier.
Le Tribunal Correctionnel : Lors de l'audience publique, le juge statue sur les faits. Il doit motiver sa peine en tenant compte de votre situation (CDI chauffeur routier depuis 36 ans) et de la proportionnalité.
Le BEX (Bureau d'Exécution des Peines) : Il est bloqué par l'opposition. Tant que le tribunal n'a pas statué, aucune sanction (interdiction ou amende) ne peut être mise en œuvre.
5. Conclusion sur le risque d'annulation
Non, votre permis actuel ne sera pas annulé automatiquement en audience post-opposition.
L'opposition efface l'ordonnance pénale. Lors du rejugement, le juge est lié par la règle de substitution (L.224-12 CDR) car vous étiez non-titulaire au moment des faits. L'automatisme de la récidive tombe si le délit sous-jacent est contesté avec succès (purge de l'invalidation).
L'opposition agit ici comme un bouclier et non comme un piège : elle permet de faire valoir l'inexistence du délit de conduite malgré invalidation et les nullités de procédure sur les stupéfiants.
il y a 2 jours
lavigie
Le 30 janvier 2023, j'ai été contrôlé par les gendarmes alors que je n'étais titulaire d'aucun permis valide (l'invalidation administrative antérieure avait pris fin officiellement le 2 janvier 2023 et le nouveau titre n'avait pas encore été délivré)


Un permis est dit » invalidé » lorsque son titulaire a perdu tous ses points et est effectif lorsqu'il est notifié administrativement
Il ne peut être « revalidé » et ne dispose pas de date de « délai de purge»

J'avais toutefois réussi les épreuves du permis le 27 janvier 2023.


Donc vous n'aviez pas de permis valide le jour du contrôle,
le justificatif de dépôt de demande de permis de conduire ne vous autorise pas à conduire. Il est nécessaire d'attendre la réception de votre permis de conduire, l'attestation de droits à conduire est émise dans le cadre de la demande de renouvellement suite à perte uniquement.

En juillet 2023, une ordonnance pénale a été rendue à mon encontre, me condamnant à 3 mois d'interdiction de conduire et 500 € d'amende pour deux chefs : usage de stupéfiants en récidive et conduite malgré invalidation.
L'ordonnance pénale retient le chef de « conduite malgré invalidation » (article L. 224-16 du Code de la route). Or, au jour du contrôle, la mesure d'invalidation était purgée depuis 28 jours.


C'est de bon droit que l'autorité judiciaire a constater la conduite malgré l'invalidation du permis de conduire N 22873 qui est inscrite au SNPC
Mais vous faites référence :
» (article L. 224-16 du Code de la route).


Ce n'est donc pas ce chef de prévention mais soit le 5707 conduite malgré suspension, soit 5708 : conduite malgré annulation, soit 5709 conduite malgré l'interdiction de délivrance d'un PC soit 6246 conduite pendant rétention ... quel natinf sur l'ordonnance pénale ? non notifiée ????

Cette information déloyale a eu un effet dissuasif direct.

Peu importe votre motivation pour refuser le prélèvement sanguin il est acté dans le PV et vous ne pouvez en tirer grief

Lors de l'audition, j'ai déclaré consommer uniquement du CBD.

Peu importe le moyen de consommation, le CBD contient la substance interdite détectée

Le gendarme a répondu « vous consommez juste du cannabis » et a inscrit cette version déformée dans le procès-verbal.


C'est normal puisque c'est cette substance qui fut détectée

Dès lors, l'interdiction de conduire prononcée ne peut pas être exécutée sur le permis délivré après les faits.


L'interdiction de conduire concerne les catégories de permis valides lors du jugement et non lors du contrôle routier.

Si je forme opposition, le juge pourra-t-il annuler mon permis de conduire actuel ?


Oui comme il annule un permis de conduire a un chasseur dont le PC n'est pas requis pour le droit de chasse

Est-ce que la peine de l'interdiction de conduire est applicable sur mon permis actuel ?


Oui
il y a 1 jour
Zergfr
Monsieur, Madame

Je vous remercie pour votre analyse, mais je me dois d'apporter des précisions juridiques essentielles basées sur les textes de loi et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui semblent contredire vos affirmations.

1. Sur la qualification de "Conduite malgré invalidation" (L. 224-16) :

Vous affirmez qu'une invalidation ne dispose pas de "délai de purge". Or, l'article L. 223-5 du Code de la route dispose que le droit de solliciter un nouveau permis est interdit pendant un délai de six mois. Une fois ce délai expiré (le 2 janvier 2023 dans mon cas), la mesure d'invalidation n'a plus d'effet juridique.

La jurisprudence est claire : le délit de l'article L. 224-16 est matériellement inexistant si la mesure d'invalidation est arrivée à son terme au moment des faits (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-86.869).

Au 30 janvier, je relevais donc du régime de la "conduite sans titre" (L. 221-2) et non de la conduite malgré invalidation.

2. Sur la déloyauté de l'information (Contre-expertise) :

Contrairement à ce que vous avancez, le vice de procédure concernant l'information sur le coût de la contre-expertise est loin d'être "sans grief".

L'arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611) dispose que l'information erronée ou dissuasive délivrée par les agents sur le prix ou les modalités de la prise de sang porte atteinte aux droits de la défense et entache la procédure de nullité intégrale. C'est un moyen d'ordre public.

3. Sur l'application de la peine au permis actuel (L. 224-12) :

Vous soutenez que l'interdiction de conduire s'applique au titre valide lors du jugement.

Cependant, l'article L. 224-12 du Code de la route est un texte spécial et impératif : lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis au moment des faits, les peines de suspension ou d'annulation sont obligatoirement remplacées par une interdiction d'obtenir la délivrance du titre.

En vertu du principe de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale (Art. 111-4 du Code pénal), une peine substituée ne peut se transformer en suspension d'un titre obtenu légalement postérieurement aux faits sans une base légale explicite.

Dans ces conditions, comment justifiez-vous l'application d'une peine de substitution sur un titre qui n'existait pas au temps de l'action, alors même que le délit pivot (L. 224-16) est juridiquement caduc suite à la fin de la période d'interdiction de solliciter un nouveau titre ?

Dans l'attente de votre analyse technique sur ces points précis.

Cordialement
il y a 1 jour
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