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Defaut d'informations d'un médecin du travail
Sujet initié par Esteban57, il y a 18 heures - 261 vues

L'auteur indique attendre d'autres réponses
Bonjour,

Un médecin du travail ne donne pas des informations au salarié concernant ses restrictions médicales, puis le salarié porte plainte disciplinaire à l'ordre, une audience devant la Chambre Disciplinaire de Première Instante à lieu et le juge rejette la plainte au motif que le médecin du travail n'est pas lié par les dispositions de l'article R 4127-35 car le salarié n'est pas un patient, du coup la plainte n'est pas fondé en droit.
Je voudrais savoir si le raisonnement du juge est correct et en ce cas quel article du CSS le salarié aurait dû faire référence par ce manque d'informations?

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Maitre Abraham ASSESSO
Inscrit au barreau de Hauts-de-seine - Nanterre
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Bonjour,

Le raisonnement du juge est globalement cohérent sur le fondement invoqué.

L'article R.4127-35 du code de la santé publique (code de déontologie médicale) concerne le devoir d'information du patient dans une relation de soins. Or, en médecine du travail, il n'existe pas une relation de soins classique : le salarié n'est pas juridiquement considéré comme un "patient" au sens habituel, mais comme un salarié suivi dans le cadre d'une mission de prévention.

C'est précisément pour cela que la chambre disciplinaire écarte ce fondement.

En revanche, cela ne signifie pas qu'aucune obligation d'information n'existe.

En médecine du travail, les obligations du médecin relèvent principalement du code du travail, notamment :
– l'obligation d'informer le salarié des conclusions écrites et indications émises à l'issue des visites (aptitude, restrictions, aménagements)
– la remise d'un avis (aptitude/inaptitude) comportant ces éléments

Ces obligations se trouvent dans les dispositions relatives au suivi individuel de l'état de santé du salarié (notamment autour des articles L.4624-1 et suivants et R.4624-xx du code du travail).

Ainsi, si le grief porte sur un défaut d'information des restrictions médicales, le fondement pertinent est plutôt :
– un manquement aux obligations issues du code du travail
– éventuellement un manquement déontologique spécifique à la médecine du travail (et non celui applicable à la relation médecin/patient classique)

En résumé :
– le rejet fondé sur R.4127-35 est juridiquement logique
– le bon angle d'attaque aurait été le non-respect des obligations d'information prévues par le code du travail sur les avis et restrictions

Si ma réponse vous a aidé, n'hésitez pas à la marquer comme résolue avec le bouton vert.
Esteban57
Le souci de votre réponse c'est que le juge dit que les dispositions du code de déontologie médicale ne prévoit pas de défaut d'information du médecin du travail, à partir du premier article jusqu'au dernier, et il continue disant que les dispositions du code du travail ne dépend pas de la déontologie médicale.
il y a 18 heures
Esteban57
Ne serait plutôt applicable l'article R4127-7 puisque se sont des principes généraux applicables à tous les médecins ?
il y a 18 heures
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