Bonjour, J'ai signé un contrat de réservation VEFA il y a plus de 2 ans, et la signature de l'acte aura lieu avec plus de 2 ans de retard par rapport à la date prévue. Sur l'acte de vente Il y aura donc très certainement un avenant me faisant accepter la nouvelle date de livraison. Je sais que je n'aurai alors aucun recours pour réclamer des pénalités de retard. Cependant au cours de ces 2 ans le promoteur n'a cessé d'envoyer des courriers indiquant que tout allait bien, que le projet suivait son cour normal, en cachant aux acquéreurs la véritable nature de retard (difficulté d'acquisition des terrains, que nous avons appris par nos propres investigations). Si j'avais su la nature des difficultés j'aurais renoncé et cherché d'autres programmes . Mais tous les deux mois, le courrier reçu laissait espérer un déblocage imminant. Aussi , j'ai reçu récemment un mail du commercial disant qu'il ne pouvait dévoiler la cause du retard sous peine de mettre en danger le projet. Si je signe l'acte de vente, aurais-je encore une possibilité d'attaquer le promoteur non pas pour retard (car j'aurai accepté la nouvelle date lors de la signature), mais pour dissimulation volontaire d'information qui m'a fait perdre beaucoup de temps et d'argent ? Merci beaucoup
S'agissant de votre situation, il convient de distinguer la question du retard de livraison et celle d'un éventuel manquement du promoteur à son obligation d'information.
En premier lieu, vous avez raison d'indiquer que la signature de l'acte authentique comportant un avenant fixant une nouvelle date de livraison est susceptible de vous priver, en principe, de tout recours fondé sur le retard antérieur, dès lors que vous acceptez contractuellement ce nouveau calendrier.
En revanche, s'agissant de la dissimulation alléguée, la situation est différente. Le promoteur est tenu d'une obligation d'information et de loyauté dans les relations précontractuelles et contractuelles. Si vous parvenez à démontrer qu'il a volontairement dissimulé des informations déterminantes relatives aux difficultés du projet (par exemple des obstacles sérieux à l'acquisition du foncier), et que cette dissimulation vous a empêché de prendre une décision éclairée, cela peut, en théorie, relever d'un manquement susceptible d'engager sa responsabilité.
Toutefois, une telle action suppose de caractériser plusieurs éléments :
-une information déterminante qui aurait dû être portée à votre connaissance, -une dissimulation ou une réticence volontaire, -et un préjudice en lien direct (perte de chance de renoncer au projet, frais engagés, etc.).
Il convient néanmoins de rester prudent, car la preuve de l'intention de dissimulation et du caractère déterminant de l'information est souvent délicate à rapporter. Par ailleurs, la signature de l'acte, surtout si elle comporte des clauses larges d'acceptation de la situation du programme, peut être opposée par le promoteur pour contester toute action ultérieure.
En résumé, une action fondée sur un défaut d'information ou une réticence dolosive reste théoriquement envisageable, même après signature, mais elle est juridiquement exigeante et dépendra étroitement des éléments de preuve dont vous disposez.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue. Bien Cordialement.
Bonjour Maitre et merci pour votre retour. Quelques précisions : C'est exactement dans "Le promoteur est tenu d'une obligation d'information et de loyauté dans les relations précontractuelles et contractuelles." que j'estime que le promoteur a délibérément manqué à son devoir : 1/ Les difficultés d'acquisition des terrains étaient bien évidemment connues du promoteur. 2/ Les courriers reçus du promoteur (environ dix sur deux ans) indiquent toujours que l'opération suit son cours normal. Ce qui est faux car les terrains auraient du être achetés et les travaux auraient commencer il y a 2 ans. 3/ Le mail du commercial ( reçu plus d'1 an et demi après le début des problèmes ) est un aveu de dissimulation, puisqu'il écrit "qu'il ne peut pas divulguer la cause du retard sous peine de mettre en danger l'opération". 4/ Quant aux preuves, il suffit de réclamer l'historique des ventes au service de publicité foncière. Il me semble que les difficultés d'acquisition des terrains ont un caractère déterminant, car un acquéreur sait que ce genre de difficulté judiciaire s'éterniser. Me concernant j'aurais renoncé tout de suite si je l'avais su. Le préjudice sera deux ans de loyer à payer en plus. Bien cordialement
Au regard des précisions que vous apportez, votre raisonnement est juridiquement structuré, mais il convient d'en mesurer les forces et les limites.
S'agissant du manquement à l'obligation d'information, les éléments que vous évoquez peuvent effectivement alimenter une argumentation fondée sur une réticence dolosive (dissimulation intentionnelle d'une information déterminante).
En particulier :
-le fait que les difficultés d'acquisition du foncier soient anciennes et connues du promoteur, -la répétition de communications rassurantes objectivement inexactes, -et surtout le courriel indiquant qu'il ne pouvait pas révéler la cause du retard,
constituent des éléments sérieux pouvant être exploités pour soutenir l'existence d'une dissimulation.
Toutefois, plusieurs points appellent à la prudence :
1) Sur le caractère déterminant de l'information
Vous devrez démontrer que, si vous aviez eu connaissance de ces difficultés, vous n'auriez pas contracté. Cet élément est admis en théorie, mais il est apprécié strictement par les juges. Il ne suffit pas d'affirmer que vous auriez renoncé : il faut démontrer que cette information était objectivement déterminante pour un acquéreur moyen.
2)Sur l'intention de dissimuler
Le point central sera de caractériser une volonté délibérée de cacher l'information. Le mail du commercial est intéressant, mais il peut être interprété par le promoteur comme une simple obligation de confidentialité commerciale ou juridique, et non comme un aveu de fraude.
3)Sur la signature de l'acte avec avenant
C'est le point le plus sensible. En signant un acte mentionnant la situation du programme (retard, nouvelle date), le promoteur soutiendra que vous avez contracté en connaissance de cause. Cela n'empêche pas totalement une action, mais affaiblit la démonstration du dol, surtout si des clauses d'acceptation ou de renonciation sont larges.
4)Sur le préjudice
Le préjudice que vous invoquez (loyers supplémentaires) est en principe recevable, mais il devra être rattaché directement à la dissimulation et non simplement au retard (ce qui est juridiquement plus exigeant).
5)Sur les preuves
L'idée d'obtenir l'historique des acquisitions foncières est pertinente. Il faudra établir : la chronologie réelle des difficultés, et surtout que le promoteur en avait connaissance au moment de ses communications.
En synthèse : Oui, au vu des éléments que vous exposez, une action fondée sur une réticence dolosive est juridiquement envisageable et pas dénuée de fondement.
Cependant, il s'agit d'un contentieux techniquement exigeant, avec un aléa réel, notamment en raison :
-de la preuve de l'intention de dissimulation, -et de la signature de l'acte avec acceptation du nouveau calendrier.
Dans ce contexte, avant de signer, il peut être opportun :
-soit de négocier expressément des réserves écrites (ce qui sécurise votre position), -soit de faire analyser le projet d'acte pour vérifier les clauses susceptibles de vous priver de recours.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
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