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Question résolue par Maître Aurore KAYEMBE
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Aurore

Obligations nus propriétaires , rappel a la loi
Sujet initié par LOLO 95, il y a 16 heures - 297 vues

Bonjour,

En copropriété, lorsqu'un lot est démembré, usufruitier et nu-propriétaire doivent s'entendre sur la personne qui vote, à défaut de stipulation différente du règlement de copropriété.

Leur argument selon lequel ils n'auraient "rien à payer" parce qu'ils n'auraient pas été convoqués est fragile : le défaut de convocation peut éventuellement servir à contester une décision d'AG, mais il ne transforme pas mécaniquement une dette de travaux en dette de l'usufruitier.

Pour une réfection de toiture, la règle générale est celle des grosses réparations, donc à la charge du nu-propriétaire, tandis que l'usufruitier supporte les réparations d'entretien et les charges liées à la jouissance du bien.

Autrement dit, si la facture correspond bien à une réfection structurelle du toit, vous n'auriez, en principe, pas à en supporter seule le coût, sauf cas particulier de dégradation liée à un défaut d'entretien de votre part.

Le point décisif est de savoir qui a été appelé au paiement par le syndicat et sur quelle base. Si le syndic a réclamé la somme à vous seule, cela ne signifie pas forcément que vous étiez la seule redevable au fond ; cela peut surtout traduire un problème de gestion du dossier de démembrement au sein de la copropriété.

En revanche, si vous avez payé une somme qui relevait du nu-propriétaire, vous pourriez théoriquement en demander le remboursement à vos beaux-enfants, au moins proportionnellement à leur quote-part, mais il faudra vérifier les pièces exactes : appel de fonds, PV d'AG, nature des travaux, règlement de copropriété, acte de succession et éventuelle répartition arrêtée par la succession.

Sur les parkings, la logique est différente : en cas de vente d'un bien démembré, le prix se répartit selon la valeur fiscale de l'usufruit, laquelle dépend de l'âge de l'usufruitier ; à 67 ans, la valeur fiscale de l'usufruit est de 40% et la nue-propriété de 60%. Je vous confirme que leur proposition de 35% pour vous n'était donc pas conforme au barème fiscal de référence.

Sur la base de ce que vous décrivez, vos beaux-enfants peuvent difficilement soutenir qu'ils ne doivent rien payer uniquement parce qu'ils n'auraient pas été convoqués, surtout si les travaux sont bien des grosses réparations de toiture.

Si vous engagez une action, l'enjeu sera surtout de faire constater que la dépense litigieuse relève des grosses réparations et d'obtenir, selon le cas, soit la mise à contribution des nus-propriétaires, soit le remboursement des sommes avancées à tort.

Je vous recommande de vous faire assister d'un avocat qui vous accompagnera dans vos démarches pour faire valoir vos droits.

Si cette réponse vous éclaire, n'oubliez pas de marquer votre question comme résolue avec le bouton vert.

Alex Quach - AQ Lawyer
il y a 2 heures

Re bonjour Maître,
J'ai soumis votre réponse au conseil syndical et ils souhaiterai avoir un texte de référence sur lequel s'appuyer.
Ils veulent leur faire un rappel à la loi et obligations convocation ou non et leur obligation de se manifester auprès du syndic car à ce jour il s ne ce sont absolument pas documenté auprès de moi ou de la conciliatrice de savoir qui est le syndic.
Concernant , la toiture du toit terrasse c'est une dégradation naturelle qui ne m'implique absolument pas.
D'avance Merci pour votre réponse.
Lolo 95

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1 réponse
Bonjour,

📍 En matière de démembrement de propriété en copropriété, les règles sont principalement fixées par les articles 605 et 606 du Code civil. L'article 605 précise que l'usufruitier est tenu de toutes les réparations d'entretien, tandis que l'article 606 vise les « grosses réparations » qui restent à la charge du nu-propriétaire (murs porteurs, toitures, gros œuvre...). Les jurisprudences rappellent que les travaux de réfection complète d'un toit ou d'une terrasse relèvent de ces grosses réparations à la charge du nu‑propriétaire, sauf si la dégradation est la conséquence d'un défaut d'entretien imputable à l'usufruitier.

✅ Pour répondre au conseil syndical, vous pouvez vous appuyer sur :
– l'article 605 du Code civil, qui met à la charge de l'usufruitier les réparations d'entretien ;
– l'article 606 du Code civil, qui liste les grosses réparations (murs, voûtes, poutres, toitures, etc.) et précise qu'elles sont dues par le nu‑propriétaire ;
– l'article 617 du Code civil, qui permet au nu-propriétaire de demander le remboursement des grosses réparations lorsque l'usufruitier a été mis en demeure d'y contribuer sans succès.

⚠️ Les appels de charges de copropriété sont en principe adressés à l'usufruitier, qui est débiteur vis‑à‑vis du syndicat (article 23 de la loi du 10 juillet 1965), mais il peut ensuite se retourner contre le nu-propriétaire pour la part des grosses réparations. L'absence de convocation aux assemblées générales ne prive pas le nu‑propriétaire de son obligation légale lorsqu'il s'agit de grosses réparations.

📍 En pratique, il convient de demander au syndic de fournir les pièces (procès‑verbaux de l'assemblée, nature des travaux, appels de fonds) afin de déterminer si les travaux relèvent bien des articles 605 ou 606. En cas de désaccord persistant, une action devant le tribunal judiciaire peut trancher la répartition en fonction des éléments du dossier.

Merci de confirmer que la question a été résolue en cliquant sur le BOUTON VERT svp.
Bon courage !
Cordialement,
Me KAYEMBE
Avocat au Barreau de Paris
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