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Je vous remercie de m'accorder un peu de temps et de prendre la peine de lire correctement ce dossier. Je sollicite vos lumières sur une situation assez singulière concernant l'exécution d'une **peine d'interdiction de conduire de 3 mois**.
**Contexte chronologique :**
- **31 janvier 2023** : Verbalisation pour **conduite sous stupéfiants en récidive** (art. L235-1 Code de la route) et **conduite sans permis** (art. L221-2). À cette date précise : **aucun permis valide**, aucun dossier ANTS, aucun NEPH.
- **20 février 2023** : Délivrance d'un premier permis de conduire (nouveau NEPH créé à l'ANTS).
- **16 juin 2023** : Ordonnance pénale du Tribunal Judiciaire de La Rochelle prononçant une amende de 300 € et **une interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur pendant 3 mois**. **À la date de cette ordonnance, le conducteur était titulaire d'un permis** (délivré 4 mois plus tôt).
- **Avril 2026** : Notification de cette décision, soit **près de 3 ans après** le jugement.
**Le problème juridique :**
L'article **L224-12 du Code de la route** prévoit expressément que lorsqu'une personne **n'est pas titulaire** d'un permis au moment des faits, les peines de suspension ou d'annulation sont remplacées par une **interdiction d'obtenir** la délivrance d'un permis.
Or, ici, le tribunal a prononcé une **interdiction de conduire** (peine qui suppose normalement l'existence d'un permis à restreindre), alors que les faits ont été commis en situation de **zéro titularité**.
La question centrale est donc :
**Le FNPC peut-il légalement appliquer ces 3 mois d'interdiction de conduire sur le permis délivré postérieurement aux faits (20 février 2023), alors que la peine a été prononcée alors que le permis existait déjà ?**
Aucun texte de loi n'autorise clairement ce rattachement d'une interdiction de conduire (prononcée pour des faits commis sans permis) à un titre délivré après l'infraction.
**Article 111-4 du Code pénal** (interprétation stricte de la loi pénale) semble faire obstacle à une telle extension par analogie.
---
**Mes questions précises :**
1. Cette interdiction de **3 mois** est-elle, selon vous, applicable sur le permis délivré après les faits ?
2. Avez-vous déjà vu ce type de cas (interdiction de conduire pour des faits commis sans permis, puis application sur un permis ultérieur) ?
3. Quelles solutions ou recours paraissent les plus pertinents en 2026 pour contester l'application de ces 3 mois ? - Saisine du Juge de l'Application des Peines (JAP) ? - Contestation devant le Tribunal de l'Exécution des Peines ? - Recours en interprétation de la décision ? - Prescription de la peine du fait du délai écoulé (près de 3 ans) ?
Je vous remercie vivement pour vos analyses et retours d'expérience.
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de réponse
6 réponses
lavigie
Bonjour
L'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur pendant 3 mois, n'est pas une suspension de permis mais une peine complémentaire prévue par l'article de poursuite. (Art L235-1 , 5° CR par exemple ) Il vous est interdit par exemple de circuler à trottinette à moteur et donc d'être assuré.
il y a 3 mois
Zergfr
Bonjour excusez-moi ça ne répond pas à ma question
il y a 3 mois
lavigie
Quelle est le chef de poursuite de cette ordonance pénale ? quel chiffre est inscrit après "une fois" ou "prévenu" de :
voici mes réponses
1. Cette interdiction de **3 mois** est-elle, selon vous, applicable sur le permis délivré après les faits ?
Non , puisque sans rapport avec un permis de conduire
2. Avez-vous déjà vu ce type de cas (interdiction de conduire pour des faits commis sans permis, puis application sur un permis ultérieur) ?
Oui ,j'ai déjà vu cette peine complémentaire en alternative d'une suspension
3. Quelles solutions ou recours paraissent les plus pertinents en 2026 pour contester l'application de ces 3 mois ?
Vous faites opposition à l'ordonnance pénale si vous êtes dans le délai pour le faire , mais rien d'incorrect sur les peines proposées par le ministère public et acceptées par le tribunal .
il y a 3 mois
Zergfr
Bonjour, merci pour votre réponse. Pour que vous puissiez m'aiguiller au mieux, voici les chefs de poursuite exacts de l'ordonnance pénale du 16 juin 2023 : Récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (cannabis) commis le 31/01/2023. Conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire commis le 31/01/2023 (visant l'article L. 224-16 du Code de la route). LE FAIT NOUVEAU : Une erreur matérielle majeure sur la chronologie En reprenant mes pièces administratives (Réf 44), je viens de déceler une erreur de calcul flagrante sur le second chef de poursuite (L. 224-16) : La précédente suspension judiciaire : Elle m'a été notifiée le 10 juin 2022 pour une durée de 3 mois. Elle a donc juridiquement pris fin le 10 septembre 2022. L'invalidation pour solde de points nul (Réf 44) : J'ai restitué mon titre en préfecture le 2 juillet 2022 pour une durée de 6 mois. Ce délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis a été entièrement purgé le 2 janvier 2023. Le jour de l'infraction poursuivie (31/01/2023) : Ma suspension et mon invalidation étaient toutes les deux terminées. Au jour des faits, je n'étais donc pas en situation de "conduite malgré suspension" (L. 224-16), mais en situation de simple conduite sans permis valide, puisque j'ai obtenu mon nouveau permis primata juste après, le 20 février 2023. L'infraction de conduite malgré suspension est matériellement fausse. MA SITUATION ACTUELLE ET MA STRATÉGIE Rappel de mes enjeux vitaux : Je suis chauffeur routier. Mon permis de conduire est mon seul outil de travail. La paralysie de mon permis actuel équivaut pour moi à la perte immédiate de mon emploi et à une situation de précarité absolue (SDF). Ma procédure en cours : L'ordonnance pénale n'est pas définitive car j'ai formé opposition. L'exécution des 3 mois d'interdiction de conduire est donc actuellement suspendue de plein droit. Mon objectif tactique : Je souhaite utiliser cette erreur matérielle (la peine de suspension déjà purgée au moment des faits) comme un levier pour faire neutraliser ces 3 mois d'interdiction, puis me désister de mon opposition une fois mon permis sécurisé, afin d'éviter le risque d'un procès correctionnel complet au fond. MES QUESTIONS PRÉCISES POUR LA SUITE : Comment puis-je faire valoir cette erreur de date auprès du procureur pendant que mon opposition est en cours, afin d'obtenir l'annulation ou la modification de la peine complémentaire de 3 mois d'interdiction ? Si je me désiste de mon opposition, l'ordonnance pénale reprendra ses effets avec son erreur. Est-ce que la préfecture (FNPC) peut bloquer mon permis actuel sur la base d'un délit de "conduite malgré suspension" qui était mathématiquement faux au jour des faits ? Quelle est la meilleure marche à suivre pour formaliser ce désistement sans que le dossier ne reparte à l'audience ? Si jamais cette ordonnance pénale devient définitive et qu'elle est exécutée avec son erreur, va-t-elle concrètement pouvoir s'attacher à mon nouveau permis de conduire et m'empêcher de conduire ? En cas de contrôle routier, est-ce que cette interdiction remontera et apparaîtra sur le terminal des agents (système NEO/FNPC) alors que mon titre physique actuel est tout à fait valide ? Merci d'avance pour votre analyse de ce calendrier.
il y a 3 mois
lavigie
Bonjour Les réponses apportées sur ce forum sont délivrées a titre informatif et ne substituent pas au conseil d'avocat spécialisé en droit routier que vous devez missionner pour étudier sur écrits et documents votre défense. Mon expérience de rédaction des moyens de contestation m'interdisent de prendre en compte pour concevoir un moyen de défense la seule allégation du mis en cause. Je cesse donc de répondre sur cette file qui dépasse l'objet de ce forum et vous invite à vous rapprocher d'un avocat ou d'une maison du droit avec tous les titres en votre possession. Bien entendu la file reste ouverte pour ceux qui prendraient le temps de continuer sur votre dossier.
il y a 3 mois
Zergfr
Ok
il y a 3 mois
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