Bonjour Maitre , pourquoi alors il ne dit pas il ne devient plus valable quand je fais 18 ans dans la loi . Car quand je lis la loi je trouve qu'ils disent : Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ;
(Article D414-4 de CESDA)
Et quand j'ouvre l'article R. 431-5 je trouve que la date qui correspond a ma situation est : 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ;
Vraiment g rien compris , car meme mon dcem est noté qu'il est valide jusqu'a 6 mai 2027 = la veille de mon 19eme anniversaire . En plus , la il disent le titulaire et pas le mineur :Article L414-5
Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.
J e souhaite vraiment comprendre . Merci
Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Article D414-4
Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ;
2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;
3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.
Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021
Article R431-5
Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Modifié par Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2
Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :
1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ;
2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ;
3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°.
La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable.
Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L423-15
Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
il y a 4 heures
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