Fautes du propriétaire d'un logement insalubre qui demande à s'en prévaloir
Sujet initié par Fafa506, il y a 3 heures - 403 vues
Bonjour,
J'étais locataire d'une maison qui a été achetée par l'EPF (droit de préemption urbain) à la demande de la Métropole Européenne de Lille dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain (le pâté de maisons doit être rasé) en 2020. Après cet achat, la maison a fait l'objet d'un arrêté de mise en péril et d'un d'arrêté d'insalubrité (interdiction définitive d'habiter) en 2023. Je suis hébergé pour cette raison. La Métropole vient d'acheter la maison à l'EPF et prend en charge mon hébergement depuis cette vente. Pour cet hébergement elle a signé une convention avec une résidence hôtelière dont j'ai d'abord cru que c'était un bail mais à la relire je vois que c'est une convention de mise à disposition expressément exclue de la loi du 6 juillet 89 sur les baux d'habitation. Je ne suis par partie à ce contrat : c'est entre la MEL et la résidence.
J'ai refusé les 3 propositions de relogement qu'elle m'a adressées : elles ne satisfont pas aux exigences du C Urb et C expr.
Aujourd'hui elle m'assigne pour demander la résiliation du contrat. Sur le fondement du CCH (art 521-3-2) et devant le JCP. Ce régime est favorable à la MEL car moins contraignant.
Je pense que le JCP est en principe compétent s'il y a un bail d'habitation.
Et je pense qu'il faut appliquer les art. 314-2 C urbanisme et L. 423-2 C expropriation (plus avantageux, donc plus contraignant pour la MEL, notamment parce que j'occupais une maison individuelle : je pense que je dois être relogé dans la même ville ou une ville limitrophe et la Métropole veut me reloger plus loin ).
L'EPF (délégataire du droit de préemption) a été condamné par le JCP en 2025 à réparer mon trouble de jouissance pour ne pas avoir réagi aux signalements que je lui ai faits dans les mois précédents les arrêtés (la maison a failli s'effondrer, elle risquait de prendre feu, il n' y avait plus de chauffage, le risque électrique était grand, etc.) alors que le diagnostic immobilier relatif à la vente signalait déjà des défauts électriques dangereux.
La MEL (dont un courrier de l'EPF me dit qu'elle avait la charge de me reloger dès la vente par préemption, 3 ans avant les deux arrêtés) ne s'est pas manifestée pour me faire des offres avant de devenir elle-même propriétaire de la maison en 2024 (j'étais déjà hébergé).
Si la MEL avait fait son travail pour me reloger dès la vente à l'EPF (son partenaire et délégataire), soit 3 ans avant les arrêtés, jamais je ne me serais retrouvé dans cette maison au moment où elle se dégradait à vue d'oeil. Est-ce un argument pour soutenir que le régime juridique du CCH , moins contraignant pour la MEL, doit être écarté car il n'a eu vocation à s'appliquer que par l'effet des carences de la MEL et de son délégataire?
En effet, si la MEL n'a pas respecté son obligation de relogement dès l'achat par préemption, cela peut constituer un argument solide pour contester l'application du régime du Code de la construction et de l'habitation , qui est moins contraignant pour elle.
Vous pouvez soutenir que cette situation découle de ses manquements, ce qui justifierait l'application des articles du Code de l'urbanisme et de la loi sur l'expropriation, qui imposent des obligations plus strictes.
Il serait judicieux de faire valoir ces éléments devant le juge , en mettant en avant les conséquences de l'inaction de la MEL sur votre situation.
Cela pourrait renforcer votre position dans le cadre de l'assignation en cours.
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