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Par Maître HAMM, Avocat Publié le 14/08/2020 à 13h16
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L'article 490 du Code civil dispose que :
"Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie".
Il existe trois types de mesures de protection des majeurs : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
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Qu'est-ce que la tutelle d'un majeur ?
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou son
patrimoine lorsqu'elle ne dispose plus des capacités lui permettant de veiller
à ses propres intérêts.
Il s'agit du régime le plus lourd des mesures de protection des majeurs qui s'adresse donc à
des personnes qui ont perdu leur autonomie et se retrouvent dans une situation
de vulnérabilité.
Lors de l'ouverture d'une mesure de tutelle, le juge nomme un ou plusieurs tuteurs, qui seront
chargés de veiller sur le majeur, de gérer ses biens et de le représenter dans
les actes juridiques.
La mesure de protection peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la
personne et un tuteur chargé de la gestion de son patrimoine.
Qui peut être désigné tuteur ?
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.
Le choix de ce tuteur se fait également, et dans la mesure du possible, en tenant compte des
sentiments et des choix exprimés par la personne à protéger, de ses relations habituelles,
ainsi que des recommandations de ses proches et de son entourage selon l'ordre
de priorité suivant :
- Si la personne à protéger choisi par avance son tuteur : cette désignation s'impose au juge, sauf si la personne désignée
refuse la mission, est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne à protéger commande de l'écarter.
- Si la personne à protéger n'a pas choisi par avance son tuteur : le juge nommera alors son conjoint, son partenaire ou son
concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
- A défaut, sera nommé un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits
et stables.
Si aucun des proches ne peut assumer cette charge, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire, inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Les fonctions de tuteur sont donc en priorité exercées par les proches du majeur protégé.
Toutefois, en cas de conflit d'intérêt existant entre les proches et le majeur protégé, le
juge nommera un mandataire judiciaire.
Ainsi, par un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a validé la désignation d'un mandataire judiciaire comme tuteur en lieu et place de l'époux de la personne protégée, en raison d'un conflit familial l'opposant aux enfants de son épouse et des erreurs d'appréciation commises par celui-ci dans la gestion de ses biens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-11139).
Fiche pratique rédigée par
Maître Célia HAMM
Avocat au barreau de STRASBOURG (changement d'état civil, divorce, droit de la famille et des personnes)
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