L'étranger résidant en France depuis son enfance ne peut, sous réserve de certaines conditions limitativement prévues par la loi, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'expulsion. C'est ce qu'a précisé le Conseil d'Etat dans son avis n° 446427 du 8 avril 2021. En effet en 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, d'interroger le Conseil d'Etat afin de savoir si les périodes d'incarcération peuvent être assimilées à des périodes de résidence habituelle en France au sens du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la personne incarcérée ne peut plus être regardée comme résidant en France de son propre gré.
Sans omettre de répondre à cette question, le Conseil d'Etat en a profité pour clarifier le régime de protection consacré au profit de l'étranger résidant en France depuis son enfance. Il a ainsi relevé qu'il résulte de la volonté du législateur des dispositions concernées alors applicables, de consacrer une protection de l'étranger résidant en France depuis son enfance contre l'éloignement (I), mais également contre l'expulsion (II).
I- La protection de l'étranger contre l'éloignement
Le Conseil d'Etat dans cet avis a clarifié le régime de protection accordé à l'étranger par la loi, notamment par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. La Haute juridiction administrative s'est voulue particulièrement claire. Elle a considéré qu'" Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire ". Ainsi, un étranger entré en France pendant son enfance ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, notamment d'une obligation de quitter le territoire français, sauf s'il est établi que ce dernier s'est rendu auteur d'un comportement particulièrement grave tel que prévu à par l'article L.521-3 du même code alors applicable, à savoir :porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou être lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
II- La protection de l'étranger contre l'expulsion
Dans son avis du 8 avril 2021, le Conseil d'Etat a également apporté une précision à travers laquelle il résulte un élargissement de la protection des étrangers arrivés en France dans leur enfance. En effet, selon l'interprétation du juge, les étrangers qui résident en France depuis leur enfance, c'est-à-dire avant leurs 14 ans, donc au plus à leurs 13 ans, bénéficient en application du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, sous réserve d'un des comportements particulièrement graves ci-avant énuméré, d'une protection contre toute mesure d'expulsion.
Ainsi, par cet avis, le Conseil d'Etat consolide les droits et intérêts des étrangers qui peuvent sur ces fondements saisir le juge en contestation des mesures d'expulsion prises à leur encontre. Ce d'autant que le législateur attache cette protection à la fois à l'âge et à la durée du séjour sur le territoire français.
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