L'étranger résidant en France depuis son enfance ne peut, sous réserve de certaines conditions limitativement prévues par la loi, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'expulsion. C'est ce qu'a précisé le Conseil d'Etat dans son avis n° 446427 du 8 avril 2021. En effet en 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, d'interroger le Conseil d'Etat afin de savoir si les périodes d'incarcération peuvent être assimilées à des périodes de résidence habituelle en France au sens du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la personne incarcérée ne peut plus être regardée comme résidant en France de son propre gré.
Sans omettre de répondre à cette question, le Conseil d'Etat en a profité pour clarifier le régime de protection consacré au profit de l'étranger résidant en France depuis son enfance. Il a ainsi relevé qu'il résulte de la volonté du législateur des dispositions concernées alors applicables, de consacrer une protection de l'étranger résidant en France depuis son enfance contre l'éloignement (I), mais également contre l'expulsion (II).
