L'alinéa 1 de l'article 564 du Code procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel. La suite de cet article énonce une série d'exceptions :
- ne demande en compensation ;
- une demande visant à faire écarter les prétentions adverses ;
- une demande visant à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ;
- une demande liée à la survenance ou la révélation d'un fait.
Par ailleurs, l'article 565 du même code précise que les demandes qui tendent aux mêmes fins que les demandes de première instance mais sur un autre fondement juridique ne sont pas des demandes nouvelles.
Ce dernier article, rédigé de manière assez floue, offre une grande liberté jurisprudencielle ce qui a permis ces dernières années de contourner la prohibition de principe des demandes nouvelles en cause d'appel instituée à l'article 564 du Code de procédure civile.
L'arrêt récent du 13 mar 2024 en est un nouvel exemple : dans cet arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (AT MP), en matière d'indemnité licenciement que la demande d'indemnité spéciale (doublement de l'indemnité légale) formulée en cause d'appel n'est pas une demande nouvelle au sens des article 564 et 565 précités.
