L'alinéa 1 de l'article 564 du Code procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel. La suite de cet article énonce une série d'exceptions :
ne demande en compensation ;
une demande visant à faire écarter les prétentions adverses ;
une demande visant à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ;
une demande liée à la survenance ou la révélation d'un fait.
Par ailleurs, l'article 565 du même code précise que les demandes qui tendent aux mêmes fins que les demandes de première instance mais sur un autre fondement juridique ne sont pas des demandes nouvelles.
Ce dernier article, rédigé de manière assez floue, offre une grande liberté jurisprudencielle ce qui a permis ces dernières années de contourner la prohibition de principe des demandes nouvelles en cause d'appel instituée à l'article 564 du Code de procédure civile.
L'arrêt récent du 13 mar 2024 en est un nouvel exemple : dans cet arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (AT MP), en matière d'indemnité licenciement que la demande d'indemnité spéciale (doublement de l'indemnité légale) formulée en cause d'appel n'est pas une demande nouvelle au sens des article 564 et 565 précités.
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Principe d'interdiction des demandes nouvelles
Conformément à article 564 du Code de procédure civile, les demandes nouvelles formulées devant le juge d'appel doivent être déclarées irrecevables.
L'article 565 du même code ajoute toutefois que "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent"
A cet égard, en matière de droit du travail, la Jurisprudence avait déjà précisé au visa de l'article 565 du code de procédure civile que ne constituait pas une demande nouvelle, la demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié avait déjà sollicité une demande de reconnaissance de nullité du licenciement en première instance. (Cass., soc, 1er décembre 2021, n°20-13.339).
Dans un arrêt du 13 mars 2024 la chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter une nouvelle précision concernant la demande d'indemnité spéciale de licenciement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle:
Portée de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mars 2024
Le 13 mars 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la demande de dommages-intérêts (indemnité spéciale) formulée en cause d'appel par un salarié en raison de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (AT-MP) tend aux mêmes fins que la demande d'indemnité légale formulée devant le le Conseil de prud'hommes en première instance.
Elle en déduit que la demande est recevable au regard des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
La Cour a ainsi jugé que :
"La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d'appel est recevable."
Encore une fois, afin de "sauver" la demande d'un salarié probablement oubliée dans le cadre de la première instance, la Cour de cassation emploie l'article 565 du Code de procédure civile en considérant que la demande de dommages et intérêts tend aux mêmes fins que la demande initiale d'indemnité de licenciement.
Autrement dit, l'appréciation relativement extensive par la chambre sociale de la Cour de cassation de l'article 565 du Code de procédure civile offre une plus grande fexibilité dans la conduite d'une procédure d'appel et permet d'aménager ses demandes d'appel en les complétant le cas échéant de demandes subsidiaires ayant la même finalité que les demandes initiales de première instance.
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