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Par Maître WAGALA, Avocat Publié le 25/01/2025 à 22h56
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En application de l'article 293 B II du code général des impôts (CGI), les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont assujettis et redevables de la TVA au titre de leurs prestations relevant de leurs activités réglementées et non réglementées.
Pour autant, les avocats peuvent bénéficier sous condition de seuils de chiffre de la franchise en base de TVA.
La loi de finances pour 2024 a modifié ces seuils d'éligibilité à compter du 1er janvier 2025 (décret n°2024-1195 du 21 décembre 2024).
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Explications
Conformément à la législation fiscale (CGI, art. 293 B, VI anc.), la loi de finances pour 2023 avait procédé à une revalorisation triennale des seuils de franchise en base de TVA qui avaient vocation à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2025.
A ce titre, les avocats pouvaient bénéficier simultanément de deux régimes de franchise de TVA :
-l'une relative à leurs prestations relevant de leur activité réglementée : les avocats devaient avoir réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 47 700 € HT au titre de l'année précédente (CGI, art. 293 B, III anc.) et 58 600 € HT au titre de l'année en cours (CGI, art. 293 B, V anc.).
-l'autre relative à leurs prestations ne relevant pas de leur activité réglementée : les seuils de franchise en base était de 19 600 € HT pour l'année précédente et 23 700 €HT pour l'année en cours.
Ces deux régimes de franchise n'étaient pour autant pas cumulables. En effet, la perte du bénéfice de la franchise de l'activité réglementée entrainait automatiquement la perte du bénéfice de l'autre de franchises en base.
Ainsi, dès lors que les avocats redevenaient redevables de la TVA du fait du dépassement des seuils spécifiques applicables à leur activité réglementée, ils le redevenaient pour l'ensemble de leurs prestations. Il n'en était autrement que dans l'hypothèse où le montant cumulé des recettes tirées des opérations réglementées, devenues imposables à compter du 1er jour du mois de dépassement du seuil, et des opérations non réglementées demeuraient inférieur à la limite de 19 600 € HT.
Illustration :
Soit un avocat qui a réalisé des opérations réglementées pour un montant total annuel de 40 000 € HT et des opérations non réglementées de 17 000 € HT en N-1 ; et des opérations réglementées d'un montant annuel de 60 000 € HT (avec dépassement du seuil de 58 600 € HT en novembre) et des opérations non réglementées d'un montant annuel de 10 000 € HT en N.
L'avocat est devenu redevable de la TVA dès le 1er novembre N sur l'ensemble de ses prestations. Toutefois, le montant des opérations réglementées devenues imposables, soit 1 400 € HT, cumulé au montant des opérations non réglementées de 10 000 € HT étant inférieur à 19 600 €, il a la possibilité d'opter pour la franchise en base pour les seules opérations non réglementées.
Modifications opérées par la loi de finances pour 2024
Par souci d'harmonisation avec le droit européen, la loi de finances pour 2024 (art.82) est venue supprimer la règle de revalorisation triennale et appliquer des seuils fixes.
Seuils de franchise en base à compter du 1er janvier 2025
Dans la première colonne sont mentionnés les seuils de chiffre d'affaires relatifs aux prestations relevant du secteur réglementé.
La deuxième colonne, quant à elle, reprend les seuils de chiffre d'affaires relatifs aux autres prestations.
La nouvelle réglementation en matière de franchise en base de TVA opère une décorrélation des deux régimes existant.
Ainsi, ils deviennent cumulables de sorte que les seuils globaux de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour bénéficier de la franchise en base toutes opérations confondues sont de 85 000 € HT (année N-1) et 93 500 € (année N) (chaque typologie d'opération devant néanmoins respecter ses seuils respectifs).
Par ailleurs, l'option pour la soumission à la TVA ou le franchissement des seuils pour les activités réglementées entraine la soumission de l'intégralité de ses activités à la TVA.
A l'inverse, l'option pour la soumission à la TVA des activités non réglementées ou le franchissement des seuils pour les activités non réglementées n'entraine nécessairement pas la soumission des opérations réglementées à la TVA.
L'avocat non redevable de la TVA portera la mention " TVA non-applicable – article 293 B du CGI " sur chacune de ses factures.
Sources
Article 293 B du CGI au 1er janvier 2024 et au 1er janvier 2025
Décret n°2024-1195 du 21 décembre 2024
L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 82 : JO 30 déc. 2023
Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020
Fiche pratique rédigée par
Maître Véra-Mélisse WAGALA
Avocat au barreau de PARIS (droit des sociétés, droit fiscal)
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