A. Les principes généraux issus de ces clauses sont, en substance, les suivants :
- Ces clauses ne sont applicables qu'aux marchés publics qui s'y référent ;
- Il est possible d'y déroger ;
- Les résultats désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les oeuvres de l'esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et
plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l'image ou à la voix des personnes ou le
droit à l'image des biens ;
- Les résultats suivent un régime de cession de droits de propriété intellectuelle.
B. Cinq recommandations concrètes. Veiller à :
1. Adapter le régime applicable aux résultats issus du marché pouvant prévoir un régime simple de licence d'utilisation en passant par la cession non exclusive des résultats jusqu'à une cession de droits exclusive au bénéfice de
l'acheteur ;
2. Protéger ses connaissances propres en veillant à conserver la titularité de ses connaissances (droits patrimoniaux et droits moraux à envisager s'il y a lieu), à pouvoir réutiliser y compris commercialement ses connaissances propres
et à bien les identifier sans être trop général ;
3. Adapter la réversibilité du logiciel ;
4. Renforcer les obligations en matière de traitement de données à caractère personnel qui sont trop générales dans le cadre des CCAG et doivent prendre en compte le besoin spécifique couvert par le marché (en particulier dans le cadre
de prestation de cybersécurité, de maintenance de logiciel) et renforcer les obligations à la charge du prestataire de services conformément à une obligation de conseil et d'information (si par exemple les logiciels développés
impliquent des outils d'intelligence artificielle) ;
5. Adapter en prévoyant de soumettre certains litiges à un juge spécifique tel que le juge judiciaire compétent en matière de propriété intellectuelle ou en ayant recours à un arbitre ad hoc.
Ces recommandations sont particulièrement bienvenues dans les marchés publics des secteurs de l'art, de la culture et du patrimoine, de la santé et enfin de la défense ou de l'armement.