La régularité de la garde à vue
Les personnes suspectées d'avoir participé, de près ou de loin à la commission d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement, sont placées en garde à vue par un officier de police judiciaire d'office ou sur instruction du procureur de la République. C'est une compétence exclusive qui est prévue à l'article 63-3 du code de procédure pénale.
L'article 62-2 du même code vise expressément toutes les personnes contre lesquelles il existe des "raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont participé à la commission de l'infraction."
La garde à vue débute à partir du moment où est apparu la contrainte de se tenir à la disposition de la police/gendarmerie. Il marque le moment où les droits du suspect lui sont notifiés et doit être pris en considération pour décompter le délai de mise en oeuvre des différents droits de la personne gardée à vue.
En droit commun, la garde à vue dure 24 heures renouvelable une fois sur décision écrite et motivée du procureur de la République. Depuis la loi du 23 mars 2019, la présentation de la personne au procureur de la République n'est que facultative. En matière de criminalité organisée, on reprend ces 48 heures initiales qui peuvent faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures soit une durée totale de 96 heures. Les prolongations doivent être autorisées par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention qui peut, si les circonstances de l'espèce l'imposent, procéder à une prolongation unique de 48 heures plutôt qu'à deux nouvelles prolongations de 24 heures chacune. En matière de terrorisme, le délai est porté au maximum à 124 heures. Si deux mesures de garde à vue se suivent immédiatement pour des faits distincts, la durée de la première mesure de garde à vue doit s'imputer sur la durée de la seconde mesure de garde à vue. Une même personne peut être placée plusieurs fois en garde à vue pour les mêmes faits. La durée cumulée des différentes garde à vue ne peut excéder la durée maximale autorisée. Dans chaque affaire, il y a un crédit d'heures de garde à vue.
Les droits de la personne gardée à vue et les suites à donner
Les droits de la personne gardée à vue doivent être examinés chronologiquement :
- notification de la garde à vue avec énoncé des droits comme le droit de garder le silence, droit d'être assisté par un avocat de son choix, droit d'être examiné par un médecin, droit de contacter la personne de son choix, droit de repos.
- information du procureur de la République : ce dernier est informé, par tout moyen, dès le début de la garde à vue.
Le gardé à vue a le droit à un entretien confidentiel, de trente minutes, avec son avocat. En cas de prolongation de la mesure de garde à vue, il a droit à un nouvel entretien, de même durée, avec son avocat. En matière de criminalité organisée, cet entretien peut être reporté sur autorisation du juge des libertés et de la détention à la 48e heure et, en matière de stupéfiants, à la 72e heure. Lorsqu'une action terroriste apparaît imminente, il peut être reporté à la 96e heure.
À la fin de la garde à vue la personne est soit remise en liberté. On parle d'un classement sans suite. À l'inverse, la personne est déférée devant le procureur de la République. À partir de cet instant ce sont les règles des articles 803-2 et suivants du code de procédure pénale, relatives au déferrement, qui s'appliquent.
Que faire en cas d'irrégularité ?
Les irrégularités affectant la garde à vue peuvent donner lieu à la nullité de cette mesure ou d'une portion de celle-ci.
Quelle est la valeur probatoire des infos recueillies dans le cadre de la garde à vue ?
Depuis la loi du 14 mars 2011, l'article préliminaire du code de procédure pénale, prévoit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sans accès effectif à un avocat.