Le contrat de bail commercial fait l'objet d'un aménagement dérogatoire en droit des procédures collectives et n'est pas soumis aux mêmes règles que les autres contrats en cours.
Dès lors que le délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture est expiré, le bailleur recouvre son droit d'agir contre le preneur défaillant. Il peut alors, selon les cas, solliciter soit la résiliation judiciaire du bail, soit la constatation de la clause résolutoire, lorsque le contrat en est pourvu.
Le jugement d'ouverture est la décision par laquelle le tribunal ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre une entreprise en difficulté.
Il constate l'état de l'entreprise et déclenche la procédure (désignation d'un administrateur, d'un mandataire judiciaire, arrêt des poursuites, etc.).
Ainsi, lorsque le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d'ouverture, il demeure tenu de se conformer aux exigences de l'article L. 145-41 du Code de commerce.
Conformément à ce texte, la mise en oeuvre de la clause résolutoire doit être précédée d'un commandement de payer, délivré par acte de commissaire de justice, mentionnant expressément la clause résolutoire invoquée. Ce commandement fait courir un délai d'un mois pendant lequel la clause ne peut produire effet, délai laissé au preneur pour régulariser sa situation