I. L'expertise permise par l'article 1592 du Code civil
En principe, les parties désignent, d'un commun accord, le tiers expert. La jurisprudence autorise cependant le juge à désigner le tiers lorsque les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Cependant, ni l'expert ni le juge ne peuvent intervenir si les parties ne l'ont pas prévu. C'est là une différence majeure avec l'expertise de l'article 1843-5 du Code civil.
En principe, le tiers expert est libre dans ses méthodes d'évaluation. Bien entendu, il a l'obligation de prendre en compte les méthodes prescrites par les parties dans les statuts ou l'acte de mission dès lors qu'elles existent. Il n'est cependant pas obligé de respecter un débat contradictoire entre les parties dans la mise en place de sa mission, sauf si une clause l'y oblige. Dans tous les cas, il est obligé de fixer un prix et ne peut pas se contenter d'une tranche, d'une fourchette ou d'une approximation.
Lorsqu'il a fixé un prix, les parties et le juge sont tenus de s'y soumettre. Les seules hypothèses dans lesquelles les parties peuvent contester le prix fixé par l'expert sont : le dol, l'erreur grossière et l'outrepassement de sa mission par l'expert.
II. L'expertise permise par l'article 1843-4 du Code civil
L'expert de l'article 1843-4 du Code civil n'intervient, en principe, qu'en cas de contestation des parties.
L'article 1843-4 ne s'applique ainsi qu'aux cessions de droits sociaux d'un associé ou du rachat de ceux-ci par la société. Il n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de contestation entre les parties sur le prix de cession ou de rachat des droits sociaux. Ainsi, la contestation suppose que la vente ne soit pas encore formée.
L'article s'applique que la société soit commerciale ou civile.
Seules les parties à la cession peuvent demander au juge de désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil.
Le recours à une telle expertise est d'ordre public. Aucune clause contraire dans les statuts ne saurait empêcher un associé de s'en prévaloir.
L'expert de l'article 1843-4 du Code civil est en principe désigné par les parties. À défaut d'accord, c'est une ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond qui procède à la nomination de l'expert. L'expert doit être indépendant des parties. L'ordonnance de désignation d'un expert n'est, en principe, pas susceptible de recours.
Le régime de la liberté de l'expert dans l'exercice de sa mission est le résultat d'une controverse doctrinale et jurisprudentielle. Jusqu'en 2014, la Cour de cassation considérait que l'expert était libre d'écarter le système d'évaluation fixé par les statuts et que le juge n'avait pas le pouvoir de lui imposer la méthode à suivre. Ainsi, l'expert qui décidait d'écarter la méthode de calcul préconisée par les parties ne commettait pas d'erreur grossière.
En cas de contestation sur l'évaluation des droits sociaux d'un associé sortant, l'expert doit retenir la date la plus proche du remboursement des titres. L'évaluation fixée par l'expert s'impose au juge et aux parties.