I. La fin de la grande confusion : l'unification du régime des nullités
D'une hydre à deux têtes, gouvernée par le Code civil et le Code de Commerce, les nullités se trouvent désormais gouvernées exclusivement par les articles 1844-10 et suivants du Code civil (les articles L.235-1 et suivants du Code de commerce ayant été abrogés). Il n'existe donc plus de régime distinct pour les sociétés commerciales.
Néanmoins, eu égard à certaines particularités des opérations affectant les sociétés commerciales, certains régimes de nullité dérogatoires au droit communs sont maintenus notamment en matière de :
- nullité des sociétés en nom collectif et en commandite simple (art. L.235-2 C. Com.)
- fusions entre sociétés commerciales (art. L.236-2-1 C. Com.)
- augmentation de capital des sociétés cotées (art. L. 22-10-55-1 C. Com.)
II. L'exigence de stabilité des relations économiques : la limitation des causes de nullité de la société
a. La disparition des causes de nullité des contrats comme cause de nullité de la société
Le législateur en supprimant les causes de nullité des contrats en général pour le contrat de société consacre pleinement le caractère dérogatoire du droit commun du contrat de société.
L'article 1844-10 du Code civil limite désormais la nullité de la société aux seules causes suivantes :
- l'incapacité de tous les fondateurs ;
- l'absence du nombre minimal de deux associés ;
La référence ancienne aux causes de nullité des contrats en général disparaît, rendant la nullité de la société exceptionnelle. Il est à noter néanmoins que la nullité des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions, peut résulter d'un vice de consentement ou de l'incapacité, à la condition que d'affecter tous les associés fondateurs (art. L.235-1 C. Com.)
On pourrait par ailleurs s'interroger sur le fait que l'intention frauduleuse des associés, pourtant retenue en droit européen comme cause de nullité de la société, n'ait pas été retenue par l'article 1844-10 du Code civil. Il tiendra au juge de réitérer sa position sur ce point central en appliquant la nouvelle législation gouvernant les nullités.
Le véritable leitmotiv de cette réforme est de mettre le droit français en conformité avec la Directive 2017/1132 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (ancienne CJCE) " Marleasing " (CJCE, 13 nov. 1990, aff. C-106/89), qui énumérant strictement les causes de nullité.
L'unification du régime va jusque dans la sanction encourue pour les sociétés nulles. Désormais, tout société nulle (civile ou commerciale) encourt la liquidation suivant le régime des sociétés commerciales, même pour les sociétés civiles (article 1844-15 du Code civil).
b. La nullité des apports
La nullité des apports possède désormais un régime autonome distinct de la nullité de la société (article 1844-10-1 du Code civil). Elle entraîne l'annulation des titres remis en contrepartie et l'obligation pour la société de restituer les apports effectués en nature, en valeur ou en obligation dans les conditions prévues par les articles 1352 et suivants du Code civil.
La nullité des apports n'est cause de dissolution de la société que dans l'hypothèse où tous les apports viendraient à être supprimés.