Cadre légal du viol
L'infraction de viol est d'abord définie de manière générale par l'article 222-23 du Code pénal, qui érige en crime "tout acte de pénétration sexuelle/acte bucco-génital ou bucco-anal, commis sur autrui ou sur l'auteur lui-même, lorsqu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise." L'article 222-22 du même Code précise, pour l'ensemble des infractions sexuelles, que constitue "une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti", et encadre la notion de consentement en le définissant comme "libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable", apprécié in concreto, en excluant qu'il puisse "être déduit du seul silence ou de la seule inertie."
Pour les mineurs, le législateur a créé ensuite des incriminations autonomes qui qualifient de viol certaines pénétrations sans exigence expresse de violence, contrainte, menace ou surprise.
- Le viol sur mineur de quinze ans, dès lors qu'il existe un écart d'âge d'au moins cinq ans entre l'auteur majeur et le mineur (article 222-23-1 du Code pénal),
- Le viol incestueux commis par un majeur ayant autorité de droit ou de fait sur le mineur (article 222-23-2 du même Code).
Ces textes complètent la définition générale du viol en instituant des situations où le défaut de consentement est présumé en raison de l'âge et/ou du lien d'autorité.
Enfin, la peine peut être aggravée : 20 ans de réclusion en cas de victime mineure de quinze ans, de vulnérabilité particulière, d'autorité, de pluralité d'auteurs, d'usage/menace d'une arme, de conjoint ou partenaire, d'état d'ivresse ou de stupéfiants, de présence d'un mineur témoin, ou d'administration d'une substance altérant le discernement (article 222-24 du Code pénal) ; 30 ans en cas de mort de la victime (article 222-25 du Code pénal) ; réclusion criminelle à perpétuité en cas de tortures/actes de barbarie (article 222-26 Code pénal). Les viols spécifiques sur mineur ou incestueux sont, quant à eux, punis de 20 ans de réclusion (article 222-23-3 du Code pénal).
Quelle est la différence entre le viol et l'agression sexuelle ?
La frontière normative entre viol et agression sexuelle passe essentiellement par la pénétration. L'article 222-22 définit l'agression sexuelle comme un "acte sexuel non consenti" (article 222-22 du Code pénal). L'article 222-22-2 complète le dispositif en réprimant "le fait d'imposer à une victime de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de se la faire subir à elle-même, par violence, contrainte, menace ou surprise" (article 222-22-2 du même Code). Lorsque l'acte imposé ne comporte pas de pénétration sexuelle au sens de l'article 222-23, il s'agit d'une agression sexuelle et non d'un viol.
Check-list :
- collecter des éléments de preuve (examen médico-légal/photos/SMS),
- déposer plainte en Commissariat/Gendarmerie,
- selon la situation, déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction compétent ; l'assistance d'un avocat est fortement recommandée, sans être juridiquement obligatoire.