Fonctionnement de la chambre de l'instruction
La chambre de l'instruction est une formation spécifique, siégeant en chambre du conseil, appelée à se prononcer sur des requêtes en nullité. C'est une juridiction de contrôle de l'instruction qui veille au respect des règles d'ordre public relatives à la compétence et à la composition des juridictions répressives. Par principe, les débats se déroulent devant la chambre de l'instruction et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; la personne majeure mise en examen ou son avocat peut toutefois, dès l'ouverture des débats, demander la publicité, à laquelle il ne peut être fait obstacle que pour des motifs tenant aux nécessités de l'instruction, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. En matière de détention provisoire, le régime est inversé : les débats sont publics pour le majeur, sauf opposition préalable motivée du ministère public, d'une partie ou de leurs conseils, ou si la personne est mineure ou si la partie civile dispose d'un droit au huis clos. Dans ces hypothèses, la chambre statue sur l'opposition et, si elle y fait droit, les débats se tiennent en chambre du conseil. Dans tous les cas, la procédure devant la chambre de l'instruction est structurée par un rapport du conseiller, suivi des observations du procureur général et des avocats des parties ; la chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties ou la production des pièces à conviction, la personne mise en examen devant être informée de son droit de se taire si elle comparaît, et le président ou l'un des conseillers donne lecture de l'arrêt. Le régime spécifique de l'appel en matière de détention impose en outre des délais de jugement très brefs, à peine de mise en liberté d'office, et organise un droit à comparution personnelle de la personne détenue lorsque celle-ci ou son avocat le demande dans les formes prescrites comme cela est prévu aux articles 194 et 199 du Code de procédure pénale. La chambre de l'instruction connaît donc des recours dirigés contre les ordonnances du juge d'instruction : mesures de restitution, décisions relatives à la détention ou ordonnances de règlement.
Pouvoirs de la chambre de l'instruction
La chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, sur demande du procureur général, d'une partie ou d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen, ou ordonner son placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le président pouvant, en cas d'urgence, délivrer mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche et ordonner une incarcération provisoire limitée à quatre jours ouvrables (Article 201 du Code de procédure pénale). L'article 204 du même Code lui permet, pour les infractions résultant du dossier, d'ordonner la mise en examen de personnes non encore renvoyées devant elle, sauf non-lieu définitif, cette décision n'étant pas susceptible de pourvoi. L'article 207 du même Code organise plus largement les suites de la décision de la chambre : en matière de détention, le procureur général assure l'exécution de l'arrêt et retourne sans délai le dossier au juge d'instruction ; en toute autre matière, lorsque la chambre infirme une ordonnance ou est saisie directement (articles 81, 82, 82-1, 156, 167), elle peut soit évoquer et procéder elle-même, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre, soit procéder à une évocation partielle en accomplissant certains actes avant renvoi.
Qui peut saisir la chambre de l'instruction ?
- le procureur général,
- une partie à la procédure.
Que peut faire la chambre de l'instruction ?
- ordonner tout acte d'information complémentaire,
- prononcer la mise en liberté de la personne mise en examen,
- ordonner son placement en détention/contrôle judiciaire.