Les faits
Par un arrêté du 21 juillet 2020, un maire a retiré un permis de construire pour quatre motifs, dont un tenant à l'incompatibilité du projet avec le SCOT en vigueur.
Le Tribunal administratif a annulé ce retrait aux termes d'un jugement du 19 avril 2023.
Ensuite par un arrêt du 5 juillet 2024, la Cour administrative d'appel a annulé ce jugement en considérant que le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec le SCOT, retenu par le maire pour retirer cette autorisation d'urbanisme, était fondé.
Cet arrêt a cependant été censuré par le Conseil d'État.
Une appréciation globale à réaliser s'agissant tant du secteur couvert par le SCOT que de ses différents objectifs
Pour annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel, le Conseil d'État a relevé d'une part que celle-ci ne s'est placée, pour apprécier la compatibilité du projet au SCOT, qu'à l'échelle du territoire communal, et d'autre part, que la Cour n'a examiné la compatibilité du projet qu'au regard d'un seul des objectifs fixés par le SCOT :
" [...] 3. Pour apprécier la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement mentionnée au 7°, devenu 4°, de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale en prenant en compte l'ensemble des prescriptions de ce document, si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.
4. Pour rejeter la demande de la SCCV Les Villas de Jouvence, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'il lui revenait, pour apprécier la compatibilité du projet avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Lille Métropole, de se placer à l'échelle du territoire pertinent, qu'elle a estimé être le territoire de la commune de Mérignies, et que le permis de construire retiré contrariait la mise en ?uvre de ce schéma en étant contraire, sur ce territoire communal, à l'un des trois objectifs mentionnés dans ledit document, visant à " développer une offre résidentielle abordable, adaptée et diversifiée ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en ne se plaçant pas à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale pour apprécier la compatibilité du projet et en ne retenant, pour apprécier cette compatibilité, qu'un seul des objectifs du schéma, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ".
Décision commentée : Conseil d'État, 20 mai 2026, n°497687