LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 2 mars 1992, en qualité de manutentionnaire par la société Comptoirs & Scampi faisant partie du groupe Tramier, racheté en 2007 par le groupe espagnol Corporacion Borges ; que la société Comptoirs & Scampi, ayant rencontré des difficultés économiques et cessé son activité, le licenciement économique du personnel a été décidé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'après avoir refusé un poste de reclassement interne dans le groupe Borges et à la suite de la signature d'un protocole d'accord, le 25 mai 2007, entre l'employeur, six salariés de l'établissement, dont elle-même, et une organisation syndicale, Mme X... a adhéré le 1er juin 2007 à une convention de congé de conversion de huit mois avec maintien des salaires nets, lui permettant de bénéficier d'un dispositif d'accompagnement assuré par un cabinet de recrutement, avec lequel elle a signé une charte le 8 juin 2007 ; que le protocole prévoyait que le cabinet de recrutement proposerait au minimum trois offres valables d'emploi par salarié, en contrat de travail à durée indéterminée et que le licenciement serait notifié soit lors du reclassement effectif chez le nouvel employeur, soit à l'issue du congé de conversion si aucun reclassement n'avait pu être opéré ; que la salariée a été licenciée le 1er février 2008 à l'issue du congé de conversion ; qu'elle a contesté le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas abusif et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'engagement contracté par l'employeur est de nature financière, celui-ci s'engageant à ne licencier la salariée qu'à l'issue du congé de conversion, qu'en revanche les trois offres valables d'emploi sont du ressort du cabinet de reclassement qui n'est pas dans la cause, qu'en outre ces offres ne sauraient relever de l'obligation de reclassement interne mais constituent une mesure de reclassement externe dont l'inexécution ne peut remettre en cause la légitimité du licenciement, qu'antérieurement à la mise en place du congé de conversion l'employeur a fait une offre de reclassement interne à la salariée qui l'a refusée, que le licenciement est intervenu à l'expiration du délai de congé individuel de conversion de huit mois, soit le 31 janvier 2008, qu'en conséquence le non-respect éventuel par le cabinet de recrutement de ses engagements ne pouvait affecter la légitimité du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation de proposer trois offres valables d'emplois à chaque salarié engageait l'employeur, peu important qu'il ait sollicité le concours d'un organisme extérieur, et alors, d'autre part, que le non-respect de cet engagement, qui étendait le périmètre de reclassement, constituait un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et privait celui-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Borges-Tramier aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Borges-Tramier à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille treize.
On pourra noter avec intérêt le fait que, a priori, si l'employeur n'avait pas proposé un tel congé de conversion à sa salariée, en l'espèce plus favorable qu'un licenciement sec et que le droit commun, celui-ci ne prévoyant au minimum dans le cadre d'un congé de conversion qu'un maintien de 65 % de la rémunération brute pendant 4 mois (C. trav., art. R. 5123-2), il n'aurait sans doute pas été sanctionné, son obligation de reclassement « basique » ayant été respectée.
Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
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