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PRESTATION COMPENSATOIRE - DISSIMULATION DE REVENU - RECOURS EN REVISION - Cass Civ 2ème 21 février 2013

PRESTATION COMPENSATOIRE - DISSIMULATION DE REVENU - RECOURS EN REVISION - Cass Civ 2ème 21 février 2013

"Le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés"

La cour de cassation considère que la dissimulation des revenus par le mari dans le but d'échapper au paiement d'une prestation compensatoire suffit à caractériser la légimité d'un recours en révision par l'épouse, sans qu'il ne soit besoin de démontrer la fraude par la démonstration de manoeuvres.

Cette exigence de manoeuvre n'est pas requise par les textes.

Article 271 du code civil

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Article 272 du code civil

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.

Article 595 du Code de Procédure Civile

Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée

Cour de cassation -chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 février 2013

N° de pourvoi: 12-14440 -------------Publié au bulletin ----------Cassation

Mme Flise (président), président

Me Balat, SCP Blanc et Rousseau, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt passé en force de chose jugée a prononcé le divorce des époux Michel X... et Paridokht Y... aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; qu'invoquant la fraude commise par M. X..., Mme Y... a formé un recours en révision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en révision , l'arrêt retient que si M. X... a menti sur le montant de ses revenus salariés, ce seul mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision de Mme Y... contre l'arrêt qui l'avait déboutée de sa demande de prestation compensatoire au vu des conclusions et de l'attestation sur l'honneur de son mari qui avait déclaré qu'il avait pour toutes ressources le revenu minimum d'insertion de 318 euros par mois quand il percevait un salaire mensuel de 7 000 euros d'une société NFM Technologie.

Aux motifs que la Cour, dans son précédent arrêt, s'était prononcée en toute connaissance de cause, même si M. X... avait menti sur le montant de ses revenus salariaux ; que ce seul mensonge ne suffisait pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile dès lors qu'il n'était pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer ;

Alors que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la dissimulation par M. X..., dans ses conclusions d'appel du 4 juin 2007 comme dans la déclaration sur l'honneur établie en application de l'article 271 du code civil du salaire mensuel de 7 000 euros qu'il percevait depuis 2006, constitue une fraude (violation de l'article 595 alinéa 1er du code civil).

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ECLI:FR:CCASS:2013:C200265

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 17 novembre 2011

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