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Article 1433 du Code Civil :
"La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions."
La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 mars 2013, déduit de la lecture de cet article que :
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense au titre de l'appartement de Champagne, après avoir constaté que la somme de 120 000 francs provenant de la vente de l'appartement de la rue Montesquieu, bien propre du mari, a été réinvestie dans l'achat de l'appartement de la rue des Aqueducs le 9 mars 1976, lui-même revendu en 1982, le prix de vente étant réinvesti dans l'achat de l'appartement litigieux, l'arrêt retient que l'achat de l'appartement de la rue des Aqueducs ne comporte pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l'achat d'un autre bien commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Cour de cassation -chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 mars 2013
N° de pourvoi: 11-20212 ----------Publié au bulletin ----------Cassation partielle
M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1433, dans ses deux premiers alinéas, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. Daniel X... et de Mme Christiane Y..., mariés le 20 avril 1974 sans contrat préalable, a été prononcé par arrêt du 25 mai 2004 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense au titre de l'appartement de Champagne, après avoir constaté que la somme de 120 000 francs provenant de la vente de l'appartement de la rue Montesquieu, bien propre du mari, a été réinvestie dans l'achat de l'appartement de la rue des Aqueducs le 9 mars 1976, lui-même revendu en 1982, le prix de vente étant réinvesti dans l'achat de l'appartement litigieux, l'arrêt retient que l'achat de l'appartement de la rue des Aqueducs ne comporte pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l'achat d'un autre bien commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de récompense au titre de l'appartement de Champagne, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon , du 7 février 2011
Cour d'appel de Lyon, 7 février 2011, 09/04862
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NON
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