les faits extérieurs à l'entreprise ne peuventpas fonder une mesure de licenciement, sauf à démontrer le trouble que ces faits ont apportés dans l'entreprise.
En l'espèce, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2010), que M. X... a été engagé par la société Framatome devenue Areva le 18 juin 1981 en qualité de technicien supérieur ; qu'il a été condamné le 17 mai 2006 par la cour d'assises du Rhône à 8 ans d'emprisonnement ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 12 juillet 2006 ; qu'estimant le licenciement non justifié comme fondé sur un fait relevant de sa vie privée, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts . Il a été débouté de ses demandes et a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.
Principalement, il indiquait que :
- chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ;
qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés ont, compte tenu des fonctions exercées et de la nature des infractions dont il a été déclaré coupable, gravement perturbé l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'aurait pas pu procéder à sa mutation en lieu et place d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 9 et 1134 du code civil
Or, après avoir relevé que l'employeur a été contraint d'intervenir à de multiples reprises auprès des salariés et cadres de son service dès la date de condamnation de Jean-Claude X..., afin de prévenir la propagation de rumeurs sur ce sujet ; qu'il est par ailleurs établi que certains salariés de ce service, qui sont amenés à côtoyer la mère de la victime, également salariée de la société AREVA NP dans le même bâtiment, ont exprimé leur forte perturbation émotionnelle, la cour de cassation dans son arrêt du 26/09/2012 considère que la cour d'appel a pu en déduire que la condamnation pénale frappant M. X... avait crée un trouble caractérisé et certain dans l'entreprise de sorte que le licenciement était fondé sur une cause réelle sérieuse .
Cour de cassation
chambre sociale ---Audience publique du mercredi 26 septembre 2012
N° de pourvoi: 11-11247-----------Non publié au bulletin------ Rejet
M. Lacabarats (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2010), que M. X... a été engagé par la société Framatome devenue Areva le 18 juin 1981 en qualité de technicien supérieur ; qu'il a été condamné le 17 mai 2006 par la cour d'assises du Rhône à 8 ans d'emprisonnement ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 12 juillet 2006 ; qu'estimant le licenciement non justifié comme fondé sur un fait relevant de sa vie privée, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que selon la lettre de licenciement la cause de la rupture réside dans la publicité des faits ayant entraîné la condamnation pénale, et non dans ces faits eux-mêmes ; que seul un fait imputable au salarié peut justifier son licenciement ; qu'en se fondant sur le trouble causé par la publicité des faits, sans rechercher si cette publicité était imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés ont, compte tenu des fonctions exercées par celui-ci et de la nature des infractions dont il a été déclaré coupable, gravement perturbé l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible ; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement de M. Jean-Claude X..., que la publicité donnée à sa condamnation avait désorganisé le service financier dans lequel il travaillait quand la condamnation pénale était parfaitement étrangère aux fonctions exercées, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du code civil ;
3°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés ont, compte tenu des fonctions exercées et de la nature des infractions dont il a été déclaré coupable, gravement perturbé l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'aurait pas pu procéder à sa mutation en lieu et place d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 9 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui ne s'est pas bornéeà dire que la publicité donnée à la condamnation du salarié avait désorganisé le service financier dans lequel il travaillait, mais a relevé également, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait été contraint d'intervenir à de multiples reprises auprès des salariés pour prévenir la propagation de rumeurs sur le sujet, que certains salariés du service, amenés à côtoyer la mère de la victime, elle-même salariée de l'entreprise et travaillant sur le site, avaient exprimé une forte émotion et qu'une cellule psychologique avait été mise en place pour assurer un soutien des salariés du service, a pu en déduire que la condamnation pénale frappant M. X... avait crée un trouble caractérisé et certain dans l'entreprise de sorte que le licenciement était fondé sur une cause réelle sérieuse ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
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