Nous utilisons des cookies et autres technologies pour :
Vous offrir les fonctionnalités essentielles
Analyser l'audience et les performances
Si vous cliquez sur « Tout accepter », nous et nos partenaires, dont Google, utiliserons également des cookies et autres technologies, notamment pour :
Personnaliser les annonces
Mesurer et améliorer l'efficacité des annonces
Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser vos choix à tout moment via le lien « Gérer les cookies » disponible en bas de toutes les pages.
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Fonctionnel
Les cookies et traceurs fonctionnels servent à vous rendre un service que vous demandez, sans mesurer votre navigation ni alimenter de publicité. Ils sont actifs par défaut ; les refuser désactive la messagerie d'assistance, le reste du site continue de fonctionner.
Nom : crisp-client* | crisp-loader (stockage local du navigateur, et non cookies)
Objet : Crisp fait fonctionner la messagerie d'assistance de votre demande de devis. Le traceur conserve votre conversation d'une page à l'autre et rattache vos messages à votre dossier, afin que vous n'ayez pas à tout réexpliquer.
Information complémentaire : Le chargement de la messagerie contacte client.crisp.chat et client.relay.crisp.chat. Aucune donnée n'est utilisée à des fins publicitaires.
Période de stockage : Jusqu'à effacement des données de navigation
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Objet : Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Information complémentaire : Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur.
Objet : Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Nom : MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Objet : Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Objet : Ces cookies permettent d'afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), de mesurer l'efficacité de nos campagnes Facebook et d'analyser le fonctionnement du site.
Cass. 1e civ. 26 juin 2013 n° 12-13.361 (n° 673 F-PB)
Une fois le divorce définitivement prononcé, la convention de liquidation-partage du régime matrimonial passée par les époux durant la procédure s'applique rétroactivement à la date prévue par elle.
Au cours de leur procédure de divorce, des époux conviennent de liquider leur communauté. Notamment, ils fixent la date de la jouissance divise au 1er octobre 2005, prévoient l'attribution au mari de toutes les parts sociales du couple contre le versement d'une soulte payable en six ans et précisent que « chacun des copartageants deviendra propriétaire des parts sociales à lui attribuées à compter du jour fixé pour la jouissance divise, avec tous les droits qui lui sont attachés ». Le divorce est prononcé en 2008. Deux ans plus tard, l'ex-femme soutient n'avoir pas été payée de la soulte et fait procéder à une saisie.
Mais la mesure d'exécution est déclarée nulle et la Cour de cassation confirme. L'exécution du partage convenu par acte notarié était subordonnée à la décision définitive de divorce. Celle-ci étant intervenue, il a produit effet. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'époux était devenu, à compter du 1er octobre 2005, seul propriétaire des parts sociales et donc seul bénéficiaire des dividendes. En conséquence, les versements qu'il a effectués à compter de cette date ne réglaient pas des dividendes revenant à l'épouse mais s'imputaient, en l'absence d'autre affectation spécifiée, sur la soulte qu'il lui devait.
Remarque
L'arrêt est rendu en application de l'article 1451 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004. Mais la solution est transposable car ces dispositions ont été reprises à l'identique pour les conventions passées en vertu de l'article 265-2 du Code civil (C. civ. art. 1451 actuel). C'est un revirement de jurisprudence. En effet, à propos de travaux réalisés par un mari après la convention liquidative mais avant le jugement de divorce, la Cour de cassation avait jugé que les effets de cette convention étant suspendus jusqu'au divorce, les travaux constituaient une créance qui relevait de la liquidation du régime matrimonial (Cass. 1e civ. 4-10-2005 n° 03-18.304 : Bull. civ. I n° 353).
Je viens de créer une micro-entreprise (régime spécial bnc et franchise en base tva). j'ai envoyé une lettre à mon sie d'opter pour lé paiement de la tva...