L'arrêt de la 1ère chambre Civile de la Cour de Cassation du 10 septembre 2015
La règle est définie à l'article 271 du code civil qui demande au juge de prendre en compte la situation des époux au moment du divorce et l'évolution prévisible de celle-ci.
Le divorce peut être déjà prononcé au moment où le juge statuera sur la prestation compensatoire: c'est le cas lorsqu'un précédent arrêt a été cassé par la Cour de Cassation et que l'affaire ne revient que sur la prestation compensatoire.
En l'espèce une dame confie la défense des ses intérêts à un avocat qui ne conteste pas le montant avancé par l'autre partie au titre de la retraite de sa cliente. Mécontente elle engage la responsabilité de son conseil.
L'élément déterminant retenu
La Cour de Cassation, saisie dans le cadre d'un litige opposant non pas les époux, mais la cliente à son avocat, précise que le montant de la pension de retraite que la cliente pouvait espérer percevoir constitue nécessairement un des éléments déterminants de fixation de la prestation compensatoire.
Il fallait donc discuter cet élément ou tout au moins critiquer le montant que l'adversaire avançait.
Cet arrêt précise donc non seulement la nature d'un des éléments déterminants à retenir dans une discussion sur la prestation compensatoire (la pension de retraite) mais invite tous les avocats à non seulement expliquer dans leurs conclusions quelle sera la pension de retraite prévisible de leur client, mais aussi à critiquer sur ce point l'argumentation adverse et surtout à répliquer en cas d'inexactitude avancée par la partie adverse.