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Aux termes de l'article L.511-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, le maire d'une commune peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, des bâtiments ou des édifices lorsqu'ils menacent ruine et pourraient, du fait de leur effondrement, compromettre la sécurité des personnes ou lorsque d'une manière générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
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Immeubles concernés par la procédure de péril
Sont concernés par la procédure de péril tous les ouvrages construits par assemblage de matériaux, qui présentent une certaine permanence et qui sont incorporés au sol ou à un immeuble par nature. Il en est donc ainsi : des murs, des balcons, des corniches, des ouvrages de soutènement, des monuments, des maisons d'habitation, des bâtiments à usage agricole, commercial ou industriel.
A contrario, sont exclus de cette procédure exceptionnelle les immeubles qui ne répondent pas aux critères permettant de les classer parmi les bâtiments ou les édifices (par exemple: les collines, les sablières, les chemins, les talus, les falaises, les panneaux publicitaires sur pied et les canalisations souterraines).
La procédure de péril concerne tous les édifices, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques, à l'exception de ceux qui sont propriété des communes. En effet, le maire ne peut se donner des injonctions à lui-même en tant que représentant légal de la collectivité publique propriétaire.
Existence d'un danger
En tout état de cause, le maire peut procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de la solidité de tout mur, bâtiment ou édifice.
La procédure de péril s'applique aux immeubles menaçant ruine :
- susceptibles par leur effonfrement de compromettre la sécurité des personnes
- ou qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
L'état de l'édifice doit donc présenter une menace réelle et actuelle pour la sécurité publique.
Le maire doit intervenir chaque fois qu'il y a danger pour les passants, pour les occupants de l'immeuble ou pour toute personne susceptible d'y pénétrer. Son intervention concerne les menaces d'effondrement aussi bien sur la voie publique que sur une propriété privée.
Cette procédure s'applique si le péril trouve son origine soit dans l'immeuble lui-même, soit dans une cause extérieure à la condition qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène naturel. En effet, lorsque la ruine dont est menacé l'immeuble est exclusivement due à un évènement naturel la procédure de péril ne s'applique pas (par exemple : inondations, pluies diluviennes, éboulements de terre ou de rochers, glissement de terrain, chutes d'arbres, avanlanches...).
Enfin, il convient de préciser que si le danger qui menace l'édifice provient à la fois d'un évènement naturel extérieur à la construction et d'un fait imputable à l'édifice lui-même, la procédure de péril reste applicable.
Fiche pratique rédigée par
Maître Léna DENICOURT
Avocat au barreau de MARSEILLE (divorce, droit de la famille et des personnes, droit du dommage corporel)
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