(1)  « Attendu qu’il s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou  d’accusé est en droit d’obtenir, en vertu de l’article 6 §3 de la  Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et  des libertés fondamentales, la délivrance à ses frais, le cas échéant  par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la  juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;
« Attendu qu’il  résulte des pièces de procédure qu’André Vulin, poursuivi du chef d’excès de  vitesse, n’a comparu ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel mais a  adressé au président de chacune de ces deux juridictions une lettre dans  laquelle, après avoir sollicité en vain auprès de l’officier du ministère public  la délivrance de la copie du procès-verbal constatant l’infraction reprochée  ;
« Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de la procédure tirée du  refus de communiquer la pièce précitée, la Cour d’appel retient que, lors de son  audition et de la notification des décisions rendues en première instance, le  prévenu a pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu’il ne peut  ainsi faire état d’aucun grief ; que les juges du second degré ajoutent qu’il  lui était loisible, personnellement ou par un représentant, de consulter le  dossier de la procédure avant l’audience ;
« Mais attendu qu’en se prononçant  ainsi, la Cour d’appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés  ;
« D’où il suit que la cassation est encourue ;
« Par ces motifs,
«  Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la Cour d’appel  de Riom, en date du 17 octobre 2002, et pour qu’il soit jugé à nouveau  conformément à la loi ;
« Renvoie la cause et les parties devant la Cour  d’appel de Bourges (…) »