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Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de 5 jours francs (art. 568 du Code de procédure pénale) commençant à courir :
- le lendemain du jour où la décision attaquée a été prononcée ;
- le jour de la signification de cette décision, lorsque l’automobiliste:
- présent ou représenté lors des débats, n’était pas présent ou représenté lors de l’audience où la décision a été prononcée, à condition que ni lui ni son représentant n’aient été informés du jour où cette décision serait prononcée ;
- jugé en son absence mais après audition d’un avocat s’étant présenté pour assurer sa défense sans pour autant être titulaire d’un mandat de représentation signé de l’automobiliste ;
- a demandé à être jugé en son absence tout en étant représenté par un avocat qui était absent lors des débats (art. 411 du Code de procédure pénale).
- le jour de la signification du jugement rendu par défaut.
Le pourvoi en cassation ne permet pas de rejuger l’affaire. Il permet simplement à la Cour de cassation de vérifier que les juridictions inférieures ont correctement appliqué le droit. C’est pourquoi, il n’est possible d’invoquer à l’appui d’un tel recours que la violation de la loi, l’excès de pouvoir, l’incompétence, l’inobservation des formes, la motivation inexistante ou insuffisante, la dénaturation des faits, la contrariété de jugements, l’absence de fondement juridique.
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